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Les horlogers et bijoutiers sont soumis à la LCB-FT au-delà de 10 000 €
Le nouveau critère applicable aux commerçants professionnels vaut quel que soit le paiement ; les autres commerçants conservent un critère distinct lié aux espèces ou à la monnaie électronique.
By Taxxa AI OyPublished 1 August 2026
Les professionnels du commerce de montres et de bijoux sont désormais soumis aux obligations françaises de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils négocient des biens d’une valeur supérieure à 10 000 eurosLegifrance, quel que soit le moyen de paiement
Legifrance. Le 11° modifié de l’article L. 561-2 vise le commerce exercé à titre d’activité professionnelle régulière ou principale dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie.
Le seuil applicable porte sur la valeur du bien : elle doit dépasser 10 000 eurosLegifrance. Le nouveau volet sectoriel ne subordonne pas l’assujettissement à l’acceptation d’espèces ou de monnaie électronique
Legifrance. Une entreprise remplissant ce critère ne peut donc apprécier son assujettissement au seul regard du moyen de paiement du client. La liste des personnes assujetties de cet article comprend les personnes physiques comme les personnes morales.
L’ancien 11° visait les personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décretLegifrance. Ce volet subsiste pour les autres commerçants de biens
Legifrance. La modification distingue le nouveau critère sectoriel fondé sur la valeur du bien de ce critère lié au paiement ; elle ne soumet pas tout commerçant de biens aux obligations dès qu’un bien coûte plus de 10 000 euros
Legifrance.
Cette distinction compte également pour les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. Le 11° bis conserve son propre critère pour les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater qui exercent ce commerce à titre habituel et principalLegifrance : la transaction ou la série de transactions liées doit atteindre au moins 10 000 euros
Legifrance. Son seuil inclusif et sa référence aux transactions liées ne doivent pas être substitués au nouveau critère du 11°.
Pour Wallis-et-Futuna, l’article L. 775-36 renvoie désormais à la rédaction de l’article L. 561-2 issue de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudesLegifrance. Le tableau exclut les 1° quater, 6° bis et 17°
Legifrance. L’exclusion du 9° bis concerne uniquement les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
Legifrance. L’application reste soumise aux adaptations locales prévues aux II et III.
Le II de l’article 67 prévoit que la modification figurant au 1° du ILegifrance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi.
Le fondement juridique est l’article 67 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscalesLegifrance et les articles L. 561-2, 11° et 11° bis, et L. 775-36 du Code monétaire et financier
Legifrance.
Réexaminez le périmètre LCB-FT de votre activité d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie ou d’orfèvrerie au regard du critère de valeur du bien supérieur à 10 000 euros, quel que soit le moyen de paiement.