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Les paiements partiels des marchés publics s'imputent d'abord sur le principal
Le Conseil d'État rejette le pourvoi de Sin-le-Noble : les paiements partiels s'imputent sur le principal avant les intérêts, et le juge de l'exécution peut préciser un taux sans réécrire la décision.
By Taxxa AI OyPublished 19 October 2026
Industry: Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
Les paiements partiels effectués par un acheteur public au titre d'un marché public réduisent d'abord le principal dû, et non les intérêts déjà courus.Legifrance Le Conseil d'État (7e et 2e chambres réunies, 19 octobre 2026, n° 508690) a rejeté le pourvoi formé par la commune de Sin-le-Noble
Legifrance contre un arrêt d'exécution du 31 juillet 2025 de la cour administrative d'appel de Douai, et a condamné la commune à verser à Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le marché portait sur le groupe scolaire Paulette Deblock. Le 21 février 2023, la cour de Douai a porté le solde dû de 48 978,71 euros à 374 993,85 euros toutes taxes comprises, avec intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015 capitalisés chaque année à compter du 2 septembre 2016. Eiffage a ensuite demandé à la même cour, sur le fondement de l'article L. 911-4, d'assurer l'exécution pour les intérêts, réclamant 256 737,26 euros jusqu'au 8 juillet 2025 avec la période ultérieure à parfaire. Le 31 juillet 2025, la cour a enjoint à la commune de calculer et verser ces intérêts dans les deux mois de la notification, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er juillet 2015 majoré de huit points de pourcentage.
La commune soutenait la demande d'exécution irrecevable comme correction déguisée d'une erreur de droit et contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt de février 2023 ; que les sommes versées auraient dû s'imputer d'abord sur les intérêts ; et que la motivation sur les sommes versées était insuffisante. Le Conseil d'État a écarté les trois moyens.Legifrance
Sur l'office du juge de l'exécution, les articles L. 911-1 et L. 911-4 signifient que lorsque la décision à exécuter n'a pas défini les mesures d'exécution qu'elle implique nécessairement, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 les définit au regard des situations de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque des mesures ont déjà été prescrites sur le fondement de l'article L. 911-1, le juge peut les préciser si elles sont obscures ou ambiguësLegifrance et en édicter de nouvelles
Legifrance, mais ne peut remettre en cause les mesures précédemment prescrites
Legifrance ni méconnaître l'autorité des motifs qui soutiennent le dispositif
Legifrance. Les erreurs ne peuvent être corrigées que par les voies de recours ouvertes contre la décision, dans les délais.
Legifrance Ici, la demande d'Eiffage précisait seulement le taux d'intérêt applicable, sans solliciter de correction
Legifrance, de sorte que la cour est restée dans la compétence du juge de l'exécution
Legifrance.
Sur l'imputation, les dispositions spéciales de paiement des marchés publics applicables à ce contrat (articles 38 et suivants de la loi du 28 janvier 2013, depuis codifiés aux articles L. 2192-12 et suivants du code de la commande publique, et articles 1er à 10 du décret du 29 mars 2013, depuis codifiés aux articles R. 2192-10 et suivants) imputent les paiements partiels d'abord sur le principal dû par la personne publique débitrice, et non sur les intérêts courusLegifrance. L'article 1343-1 du code civil ne s'applique pas aux créances détenues sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d'un marché public.
Legifrance Les sommes versées les 15 octobre 2019 et 4 juillet 2023 ont donc été imputées sur le principal dû à ces dates pour le calcul des intérêts moratoires restant dus
Legifrance
Legifrance, sans erreur de droit et avec une motivation suffisante.
La décision juge que la commune « n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque », rejette le pourvoi dans son dispositif (« Le pourvoi de la commune de Sin-le-Noble est rejetéLegifrance »), et refuse la demande propre de la commune de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 car Eiffage n'est pas la partie perdante dans cette instance.
Fondement juridique : code de justice administrative, articles L. 911-1, L. 911-4 et L. 761-1 ; loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, depuis codifiés dans le code de la commande publique ; article 1343-1 du code civil, jugé inapplicable.
Imputez les paiements partiels d'abord sur le principal pour calculer les intérêts moratoires dus par un acheteur public, et considérez comme recevables les demandes d'exécution qui se bornent à préciser un taux.