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Crédits en compte courant : la preuve d'une avance exigée
Le Conseil d'État confirme la décharge des redressements 2011-2012 assis sur de simples crédits et met la preuve du fondement substitué à la charge de l'administration.
By Taxxa AI OyPublished 21 October 2026
L'administration ne peut imposer comme revenus réputés distribués des sommes créditées sur le compte courant d'un associé sans démontrer que les fonds ont réellement été mis à sa disposition à titre d'avance, de prêt ou d'acompte. Par une décision du 21 octobre 2026Legifrance, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics
Legifrance et confirmé la décharge de redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assis sur de simples crédits en compte courant
Legifrance.
L'affaire portait sur des sommes de 19 760 EUR au titre de 2011Legifrance et de 30 000 EUR au titre de 2012
Legifrance, créditées sur le compte courant détenu par un particulier dans les écritures d'AA Patrimoine Consulting
Legifrance, que l'administration avait traitées comme des revenus réputés distribués
Legifrance. La cour administrative d'appel de Paris avait prononcé la décharge des redressements correspondants
Legifrance et refusé la demande de la ministre, formée devant elle, de substituer l'article 111(a) du code général des impôts aux fondements initiaux
Legifrance — l'article 109(1°) pour 2011 et l'article 111(c) pour 2012 — au motif que l'administration n'apportait rien suggérant que les crédits avaient été mis à disposition à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes
Legifrance.
Le Conseil d'État a validé cette analyse sur les deux points. Sur le fond, la lettre de l'article 111(a) n'impose que les sommes mises à disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, directement ou par personnes interposéesLegifrance ; une simple écriture au crédit d'un compte courant d'associé ne suffit pas à déclencher la présomption si cette qualification n'est pas établie
Legifrance. L'argument de la ministre — selon lequel l'article 111(a) présume toute inscription au crédit d'un compte courant mise à disposition et laisse la charge au contribuable — échoue là où l'administration n'a produit aucune preuve de cette nature
Legifrance.
Sur la procédure, la Cour a clarifié la charge de la preuve lorsque l'administration change de fondement en cours d'instance. Un contribuable qui a accepté une rectification ou laissé passer le délai de réponse supporte normalement la charge de démontrer l'exagération de l'imposition en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscalesLegifrance. Mais cette répartition ne s'applique pas au nouveau motif que l'administration invoque elle-même à tout stade du contentieux
Legifrance : il lui appartient alors de produire tout élément de nature à étayer le nouveau fondement qu'elle invoque
Legifrance.
Le pourvoi de la ministre a été rejeté dans son intégralitéLegifrance et l'État a été condamné à verser au contribuable 3 000 EUR
Legifrance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Pour les dossiers en cours, l'enseignement pratique est double : contester tout redressement reposant sur de simples crédits en compte courant non expliqués en exigeant la preuve d'une avance, d'un prêt ou d'un acompte, et, lorsque l'administration substitue l'article 111(a) à un autre fondement en cours de procédure, la tenir à sa charge de preuve plutôt que d'accepter celle de l'article R.194-1.
La décision est celle du Conseil d'État, 9e et 10e chambres réunies, du 21 octobre 2026, n° 501522, appliquant les articles 109 et 111 du code général des impôts, l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales et l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans tout dossier de redressement d'impôt sur le revenu assis sur des crédits en compte courant d'associé, exiger la preuve qu'il s'agissait d'avances, de prêts ou d'acomptes, et contester toute substitution de fondement en cours d'instance en tenant l'administration à sa charge de la preuve.