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Prélèvements jeux et boissons : recouvrement unifié et taxe maritime à 2,5 %
Paris hippiques et boissons : déclaration selon les règles CIBS, représentant fiscal si non établis ; la taxe maritime vers les espaces protégés supporte le prélèvement de 2,5 %.
By Taxxa AI OyPublished 23 October 2026
Industry: Organisation de jeux de hasard et d'argent · Transports maritimes et côtiers de passagers · Fabrication de boissons
Le Code général des impôts fait basculer trois prélèvements sur les jeux et les boissons vers le recouvrement de droit commun du code des impositions sur les biens et services (CIBS)Legifrance et place la taxe sur le transport maritime de passagers vers les espaces naturels protégés sous le prélèvement de 2,5 % de l'État pour frais d'assiette et de recouvrement
Legifrance. La redevance sur les paris hippiques en ligne est désormais fixée à l'article 1609 tertricies
Legifrance, les contributions sur les boissons sucrées et les boissons non alcooliques font l'objet de nouveaux paragraphes de recouvrement aux articles 1613 ter et 1613 quater
Legifrance, et l'article 1647 VII 3° ajoute la taxe maritime de l'article L. 423-47 à la liste du prélèvement de 2,5 %
Legifrance.
Les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne acquittent la redevanceLegifrance sur le produit brut des jeux de l'article 302 bis ZJ, issu des paris sur les courses organisées par les sociétés de courses françaises, pour financer les missions de service public de la loi du 2 juin 1891. Le taux est fixé par décret entre 22 % et 31 %
Legifrance, et l'exigibilité naît de la réalisation de l'événement ou des événements support du jeu. Le prélèvement est désormais constaté selon l'article L. 161-1 du CIBS, par déclaration selon des modalités fixées par décret
Legifrance, et l'article L. 180-1 du CIBS régit le contrôle, le recouvrement, les sanctions et le contentieux. Le produit revient aux sociétés-mères, réparti entre le trot et le galop au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, chacune tenant une comptabilité distincte.
Les premiers livreurs de boissons sucrées relevant de l'article 1613 ter — boissons des codes NC 2009 et NC 2202 contenant des sucres ajoutés, en récipients de vente au détail ou prêts à consommer, à l'exclusion des laits infantiles et de croissance, de la nutrition entérale et des boissons au soja éligibles — paient 4,07 € par hectolitre en dessous de 5 kg de sucres ajoutés par hectolitre, 21,38 € entre 5 et 8 kg, et 35,63 € au-delà de 8 kg, avec indexation annuelle sur les prix hors tabac. Les livraisons exportées sont exonérées et les livraisons pour exportation peuvent circuler en suspension contre une attestation en double exemplaire ; en cas de détournement, la contribution devient exigible auprès de l'acquéreur. Le recouvrement suit désormais les articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du CIBSLegifrance, avec paiement au dépôt de la déclaration et application de l'article L. 180-1. Les redevables conservent des relevés mensuels des volumes par tarif, des exonérations, des suspensions et des produits non livrés à disposition de l'administration, doivent prouver que les sucres non pris en compte dans les produits taxés ne sont pas des sucres ajoutés ou payer le complément, et les personnes non établies redevables — y compris les acquéreurs en suspension — sont soumises à l'obligation de représentation fiscale du livre Ier, titre V, chapitre II du CIBS
Legifrance, le représentant assumant toutes les obligations. Le produit revient à la branche de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
La contribution sur les boissons non alcooliques de l'article 1613 quater — 0,54 € par hectolitre pour les eaux et boissons conditionnées visées, 4,50 € ou 6 € par hectolitre pour les produits aux édulcorants de synthèse selon le dosage, avec la même indexation annuelle — bascule vers le même dispositif : constatation selon l'article L. 161-1, paiement au dépôt, contrôle et recouvrement selon l'article L. 180-1, relevés mensuels tenus à disposition de l'administration, extension des obligations A à C aux acquéreurs en suspension, et obligation de représentation fiscaleLegifrance. Son produit suit la même affectation, à l'exception de la part relevant du 4° bis de l'article L. 731-3 du code rural.
Les transporteurs vers les espaces naturels protégés restent redevables de la taxe maritime de 6,542 % du prix hors TVA, plafonnée par passager et indexée, réduite de moitié pour les embarquements ultérieurs du même jour et non due pour les trajets domicile-travail ; l'État retient désormais 2,5 % des sommes recouvrées pour frais d'assiette et de recouvrementLegifrance. Fondement juridique : les articles 1609 tertricies, 1613 ter V et VI, 1613 quater V et VI, et 1647 VII 3° du Code général des impôts, et les articles L. 152-5, L. 161-1, L. 171-1, L. 171-2, L. 180-1 et L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services
Legifrance.
Rattachez chaque prélèvement concerné à son nouveau circuit déclaratif CIBS et désignez un représentant fiscal pour toute personne non établie redevable des contributions sur les boissons.