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Rezé : les semaines de haute saison plafonnées à 42,5 heures
L'avenant au dispositif d'annualisation 2023 d'ARPEJ-Rezé plafonne les semaines de haute activité à 42,5 heures, supprime les semaines à zéro et crée un compteur individuel de suivi.
By Taxxa AI OyPublished 8 October 2026
ARPEJ-Rezé, l'association d'activités éducatives, sociales et de loisirs de Rezé (Loire-Atlantique) relevant du code APE 9329Z, a modifié son accord d'aménagement du temps de travail du 30 mai 2023Legifrance. L'avenant n° 1, signé le 2 avril 2026
Legifrance avec les syndicats CGT et CFDT
Legifrance, réécrit l'article 2.4 de l'accord et entre en vigueur le 1er juin 2026
Legifrance. Les autres stipulations de l'accord de 2023 demeurent inchangées.
L'avenant ajuste le plafond hebdomadaire applicable en période haute. Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés couverts par le dispositif d'annualisation peut désormais être portée à 42,5 heures maximum en période de haute activité. Les plafonds légaux continuent de s'appliquer en toute hypothèse : 10 heures maximum de travail effectif par jour sauf dérogation légale, 48 heures maximum au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L'avenant supprime toutes les dispositions relatives aux semaines dites « à 0 ».Legifrance Auparavant, l'accord autorisait des semaines sans travail programmé dans le cadre du mécanisme d'équilibrage
Legifrance ; ce mécanisme est supprimé. L'équilibre du dispositif d'annualisation repose désormais exclusivement sur la modulation des horaires au sein de la période de référence.
Legifrance
Pour suivre la modulation entre périodes de haute et de basse activité, l'avenant crée un compteur individuel de suivi pour chaque salarié couvert par le dispositif annuelLegifrance. Ce compteur enregistre, sur la période de référence, les écarts entre l'horaire programmé dans le cadre de l'annualisation et les heures effectivement réalisées.
Legifrance Il peut présenter, en cours de période, un solde positif ou négatif.
Les écarts inscrits au compteur ont vocation à être régularisés au cours de la période de référence, en principe sous forme de journées ou de demi-journées. La programmation de ces journées de régularisation relève de l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, au regard des nécessités de service, de la continuité d'activité et de l'accord ; elle s'effectue par principe hors vacances scolaires, sauf nécessité particulière de service ou possibilité retenue pendant les vacances de fin d'année. Les salariés peuvent exprimer des souhaits sur cette programmation, examinés dans le cadre de l'organisation du service et soumis à validation hiérarchique ; l'avenant précise qu'il ne s'agit pas d'un droit autonome à imposer les dates des journées ou demi-journées de régularisation.
Les parties conviennent que le solde du compteur a vocation à être apuré au plus tard le 1er avril suivant la clôture de la période de référence, sous réserve des nécessités de service et des régularisations de paie ou de temps restant dues au titre de ladite période. L'avenant précise expressément que le compteur individuel de suivi ne constitue ni un repos compensateur légal, ni un compte épargne-temps, ni un dispositif autonome distinct de l'aménagement du temps de travail sur l'année.
L'avenant sera soumis à la procédure de révision prévue par l'accord, déposé sur la plateforme TéléAccords et porté à la connaissance des salariés.
Base juridique : les articles L.3121-18, L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-44 et suivants du Code du travail, cités par l'avenant.
Plafonnez les semaines de haute activité à 42,5 heures, supprimez les semaines à zéro et suivez chaque salarié couvert avec le compteur individuel, dont le solde est apuré au plus tard le 1er avril suivant la période de référence.