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Monaco fixe la liste d'adéquation pour les transferts de données personnelles
L'arrêté n° 2026-548 liste les pays, territoires et organisation réputés adéquats au titre de l'article 97 de la loi n° 1.565 ; hors liste, un transfert exige garanties ou dérogation.
By Taxxa AI OyPublished 16 October 2026
Industry: Across industries
Les responsables du traitement et les sous-traitants à Monaco qui envoient des données personnelles à l'étranger disposent désormais d'une référence fixe pour le test d'adéquation. L'Arrêté Ministériel n° 2026-548 du 30 septembre 2026 fixe la liste des pays, territoires et organisations internationales dont la législation ou la réglementation est réputée assurer le niveau de protection adéquat visé au premier alinéa de l'article 97 de la loi n° 1.565Gouv sur la protection des données personnelles. Un transfert vers une destination listée satisfait à la condition d'adéquation du chapitre des transferts
Gouv ; le responsable du traitement et le sous-traitant doivent toujours remplir les autres conditions du chapitre, y compris pour les transferts ultérieurs depuis la destination destinataire vers un autre pays, territoire ou une autre organisation
Legimonaco.
La liste couvre les États membres de l'Union européenne — que la loi répute adéquats en tout état de cause — ainsi qu'Andorre, l'Argentine, le Brésil, le Canada, Guernesey, l'île de Man, les îles Féroé, l'Islande, Jersey, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Royaume-Uni et l'UruguayGouv. L'Organisation Européenne des Brevets est la seule organisation internationale listée
Gouv.
Deux précisions comptent en pratique. La note de bas de page marquée d'un astérisque indique que l'évaluation du niveau de protection adéquat inclut les transferts de données dans le cadre de la coopération prévue par la directive (UE) 2016/680. L'inscription du Canada est plus étroite : le niveau de protection adéquat est réputé garanti par la Loi canadienne sur la Protection des Renseignements Personnels et les Documents Électroniques (LPRPDE), en ce qu'elle s'applique aux organisations du secteur privé au Canada qui collectent, utilisent ou communiquent des données personnelles dans le cadre d'activités commercialesGouv.
Pour les destinations sans constat d'adéquation, un transfert reste possible avec une garantie de l'article 98 — un engagement international exécutoire dans la Principauté, des clauses types de protection préalablement approuvées par l'Autorité de Protection des Données Personnelles, des règles d'entreprises contraignantes approuvées par cette autorité ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un État qui assure un niveau de protection adéquat, un mécanisme de certification approuvé, ou l'adhésion à un code de conduite approuvé et publié par l'autorité — ou sous une dérogation de l'article 99Legimonaco. Y figurent le consentement explicite de la personne concernée donné après avoir été informée de l'absence de protection et de la nature des risques qu'elle introduit, les intérêts vitaux, d'importants motifs d'intérêt public, les actions en justice, la consultation d'un registre public, la nécessité contractuelle et, à défaut de tout autre fondement, un transfert ne revêtant pas de caractère répétitif, ne touchant qu'un nombre limité de personnes, nécessaire aux fins d'intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement, avec des garanties appropriées prises et l'autorité de protection informée
Legimonaco. Au-delà des articles 98 et 99, l'article 100 permet un transfert vers une destination ne répondant à aucun des deux tests avec l'autorisation de l'autorité de protection sur la base de mesures de protection particulières ou de clauses contractuelles spécifiques
Legimonaco ; l'autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, renouvelable une fois sur décision motivée de son président
Legimonaco, et le silence à l'expiration vaut refus
Legimonaco.
La liste a été adoptée après l'avis de l'Autorité de Protection des Données Personnelles (délibération n° 2026-7 du 20 mai 2026) et la délibération du Conseil de Gouvernement du 23 septembre 2026. La loi exige que la liste soit adoptée par arrêté ministériel après l'avis de l'autorité de protection, régulièrement mise à jour, et publiée au Journal de Monaco et sur le site Internet de l'autorité de protection. L'arrêté a été fait à Monaco le 30 septembre 2026Gouv.
Fondement juridique : l'Arrêté Ministériel n° 2026-548 du 30 septembre 2026, articles 1 et 2 ; les articles 96 à 101 de la loi n° 1.565.
Vérifiez chaque transfert transfrontalier au regard de la liste d'adéquation et, pour toute destination qui n'y figure pas, mettez en place une garantie de l'article 98 ou une dérogation de l'article 99 — ou sollicitez l'autorisation de l'autorité de protection sur le fondement de l'article 100.