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Taxe capacitaire : les gestionnaires de réseau avancent 124,9 M€
Décret et arrêté du 8 octobre 2026 : articles CIBS de la taxe sur les coûts capacitaires ; pour l'hiver 2026-2027, seuls les gestionnaires de réseau doivent le premier acompte de 124,9 M€, facturé au 10 octobre.
By Taxxa AI OyPublished 10 October 2026
Le décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 et l'arrêté du même jour fixent les règles d'application de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacitéLegifrance créée à l'article L.322-5 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS)
Legifrance. Le décret crée les articles réglementaires de série D de la taxe — D.322-2, D.322-3, D.322-5, D.322-8, D.322-10, D.322-13 et D.322-16 à D.322-20 — couvrant le montant, les personnes soumises aux obligations fiscales, la constatation et le paiement y compris les acomptes, plus une modification de l'article D.171-5 — tandis que l'arrêté crée les articles de série A A.322-4, A.322-6, A.322-7, A.322-9, A.322-11, A.322-12, A.322-14, A.322-15, A.322-21 et A.322-22 et modifie l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2026 sur les règles du mécanisme de capacité français. Le régime s'applique à la période de livraison du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027
Legifrance.
La taxe frappe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité pendant la période de tension du système, en France métropolitaine continentaleLegifrance. Contributeur s'entend du fournisseur autorisé en application de l'article L.333-1 du Code de l'énergie pour les quantités fournies aux consommateurs sur le territoire de taxation, ou de la personne qui y consomme de l'électricité — y compris pour compenser ses propres pertes — pour les quantités non fournies par une telle personne autorisée
Legifrance ; la consommation via un système non raccordé est écartée. Les gestionnaires des réseaux de distribution transmettent au gestionnaire du réseau de transport les données nécessaires au calcul de la puissance soutirée de chaque redevable, selon des modalités approuvées par le ministre de l'énergie après avis de la CRE.
La facture de chaque redevable est égale au quotient du montant à financer sur la puissance totale soutirée par l'ensemble des contributeurs — deux chiffres constatés par la CRE sur proposition du gestionnaire du réseau de transport — multiplié par la puissance propre soutirée par le contributeur pendant la période de tensionLegifrance. Le montant à financer agrège la rémunération versée par le gestionnaire du réseau de transport aux exploitants de l'article L.316-1 du Code de l'énergie (plus la TVA non déductible) au titre de procédures achevées avant le début de la période, l'écart entre la taxe devenue exigible et le montant financé des périodes antérieures, les règlements contractuels de périodes antérieures non encore pris en compte, les sommes définitivement irrécouvrables constatées par arrêté ministériel, moins les majorations perçues en application de l'article L.321-17 — en ne retenant que les éléments établis au premier jour du mois précédant la période de livraison. Par dérogation, le montant de chaque redevable est constaté par notification du gestionnaire du réseau de transport ; la taxe fait l'objet d'acomptes
Legifrance ; le contentieux suit le code de l'énergie et le recouvrement le code des procédures civiles d'exécution.
Pour la seule période de livraison 2026-2027, des règles transitoires resserrent le premier acompteLegifrance : il n'est dû que par deux redevables au titre de leurs pertes d'électricité : le gestionnaire du réseau public de transport visé à l'article L.111-40 du Code de l'énergie et la société gestionnaire des réseaux publics de distribution visée au 1° de l'article L.111-52
Legifrance. La facture de ce premier acompte devait être envoyée au plus tard le 10 octobre 2026
Legifrance et est payable par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi
Legifrance. Le montant total du premier acompte perçu par le gestionnaire du réseau de transport est fixé à 124 893 323,27 €
Legifrance, répartis à 24,36 % pour le gestionnaire du réseau de transport et 75,64 % pour la société de distribution
Legifrance. Pour ces deux redevables, le second acompte est égal à la taxe estimée prévue à l'article D.322-18 diminuée du premier acompte, sans pouvoir être inférieur à zéro ; pour les autres contributeurs, le second acompte est égal à la taxe estimée.
Base juridique : le décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 et l'arrêté du 8 octobre 2026 relatifs à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, pris en application de l'article L.322-5 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du Code des impositions sur les biens et services, avec les règles de calcul, de constatation et de sanctions aux articles L.322-13 à L.322-20 de ce code.
Book the first acompte if you are RTE or Enedis (invoice by 10 October 2026, TIP within 30 days) and provision the second acompte as estimated tax minus the first; other capacity contributors provision the full estimated second acompte.