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AG : le concert en période d'offre échappe au test de transparence
Les déclarations renforcées en période d'offre s'apprécient sans le test du concert de la directive transparence — mais bloquer un retrait obligatoire peut être une politique durable envers la direction.
By Taxxa AI OyPublished 15 October 2026
Financial Sector & MarketsLegal & Corporate
Industry: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite · Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
L'avocat général Campos Sánchez-Bordona a proposé que la France puisse appliquer ses obligations renforcées de déclaration en matière d'offres publiques sans les mesurer au critère étroit du concert de la directive transparenceEuropa — mais qu'une participation constituée pour bloquer un retrait obligatoire peut néanmoins constituer une politique commune durable envers la direction de l'émetteur
Europa. Ses conclusions du 15 octobre 2026
Europa dans Case C-862/25 (AFI ESCA and Others)
Europa, sur renvoi de la Cour d'appel de Paris (cour d'appel, Paris, France), proposent des réponses dans un litige portant sur des sanctions de l'AMF d'un montant total de 1,8 million d'euros
Europa ; la Cour elle-même n'a pas encore statué
Europa.
L'Autorité des marchés financiers a infligé à la holding AFI ESCA et à trois filiales 200 000 euros chacuneEuropa, au gestionnaire Dôm Finance 400 000 euros
Europa, et à leur principal M. V 600 000 euros
Europa pour la constitution concertée d'une participation dans l'assureur coté April
Europa pendant l'offre publique d'achat simplifiée de CVC Capital Partners en 2019
Europa. Après la clôture de l'offre avec l'initiateur à 88 %
Europa — en deçà du seuil de retrait obligatoire — le groupe a apporté ses actions April à Persée Participations
Europa, qui a atteint 10,18 % au 23 décembre 2019
Europa puis a cédé à l'initiateur, permettant un rachat à 22 euros par action
Europa, un retrait obligatoire et une radiation en juillet 2020. L'AMF a retenu une action concertée visant à amasser suffisamment d'actions pour bloquer le retrait obligatoire
Europa que l'initiateur avait annoncé à 21,60 euros
Europa, et a reproché trois manquements déclaratifs
Europa : absence de déclaration quotidienne à compter du 27 juin 2019
Europa après le franchissement conjoint de 1 % depuis la période de préoffre (Article 231-46 AMFGR), absence de déclaration immédiate d'objectifs et d'action concertée le 10 juillet 2019
Europa après le franchissement de 2 % (Article 231-47 AMFGR), et absence de déclaration de franchissement de 5 % sous quatre jours après le 15 juillet 2019
Europa (article L. 233-7 du code de commerce, Article 223-14 AMFGR).
Sur les deux premières questions, les conclusions proposent que les obligations déclaratives en période d'offre des articles 231-46 et 231-47 AMFGR relèvent de l'exception du point (iii) de l'Article 3(1a) à l'harmonisation maximale de la directive transparenceEuropa, de sorte qu'elles n'appellent aucune interprétation conforme au titre de l'Article 10(a) de Directive 2004/109/EC
Europa. Suivant l'arrêt Valora (C-864/24), l'exception s'applique lorsque des obligations plus strictes sont directement liées aux règles d'offre publique et contrôlées par l'autorité de contrôle au sens de l'article 4 régissant les offres
Europa — deux conditions remplies en France, où l'AMF contrôle les deux régimes
Europa et où les obligations de 1 % et 2 % ne sont déclenchées qu'en période d'offre et de préoffre
Europa. Directive 2004/25/EC elle-même autorise des règles nationales plus strictes en matière d'offres en vertu de l'Article 3(2)(b)
Europa, et le blocage concerté d'un retrait obligatoire porte atteinte à la transparence des offres
Europa car les minoritaires ont besoin de cette information pour décider. L'obligation générale de 5 %, en revanche, s'applique indépendamment de toute offre
Europa et resterait interprétée au regard de l'Article 10(a)
Europa — bien que l'avocat général doute de cette qualification lorsque, comme ici, le franchissement est intervenu en cours d'offre entre le 11 et le 26 juillet 2019.
Sur la troisième question — pertinente uniquement si l'Article 10(a) s'applique — une action concertée visant à bloquer un retrait obligatoire peut constituer une politique commune durable envers la direction de l'émetteur même sans visées sur les nominations au conseil ou la stratégieEuropa. La disposition pose quatre conditions cumulatives (accord, obligation d'adopter une position qui en découle, exercice concerté, politique commune durable envers la direction)
Europa, et la notion de direction est une notion autonome du droit de l'UE. Maintenir une société cotée, avec l'accès au financement, la publication d'informations et la gouvernance renforcés qu'implique la cotation, a des conséquences durables pour la direction
Europa, de sorte qu'un ciblage indirect par l'échec du retrait obligatoire suffit
Europa ; l'argument des défendeurs selon lequel ils voulaient seulement un prix plus élevé ne fait pas sortir la constitution de la participation du champ de la disposition
Europa.
Base juridique : Directive 2004/109/EC, Articles 3(1a), 9 et 10(a) ; Directive 2004/25/EC, Articles 2(1)(d), 3(2)(b) et 4 ; conclusions de l'avocat général du 15 octobre 2026 dans Case C-862/25 ; arrêts du 9 septembre 2021 dans Case C-605/18 et du 12 février 2026 dans Case C-864/24.
Si vous constituez ou conseillez une participation de blocage pendant une offre française, déposez les déclarations quotidiennes à 1 % et immédiates à 2 % en période d'offre en identifiant l'action concertée, et traitez une position de blocage du retrait obligatoire comme déclarable au titre du critère de la politique durable sauf avis contraire du conseil.