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AG : la contribution de solidarité fondée sur l’article 122, paragraphe 1
Dans l’affaire C-358/24, l’avocat général Rantos valide le chapitre III du règlement 2022/1854 sur l’article 122, paragraphe 1, et juge la mesure équivalente pour les raffineurs, non pour les participants primaires.
By Taxxa AI OyPublished 22 October 2026
L'avocat général Athanasios Rantos a proposé de confirmer la contribution de solidarité énergétique et de valider pour l'essentiel le prélèvement belge. Dans ses conclusions du 22 octobre 2026 dans l'affaire C-358/24 Varo Energy Belgium e.a., rendues sur renvoi du Grondwettelijk Hof, il conclut que le chapitre III du règlement (UE) 2022/1854 a été valablement adopté sur le fondement de l'article 122, paragraphe 1, TFUEEuropa, dans le respect des conditions auxquelles cette disposition subordonne l'adoption de mesures sur ce fondement. Cette disposition couvre les urgences économiques exceptionnelles, ce qu'était la crise d'approvisionnement énergétique de 2022 ; le régime est temporaire, ne s'appliquant qu'aux bénéfices excédentaires des exercices 2022 et 2023 sous un règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 ; et la contribution est appropriée et non manifestement disproportionnée, puisqu'elle ne prélève qu'une partie des bénéfices excédentaires et laisse aux entreprises une marge pour l'investissement et la stabilité. La nature fiscale n'est pas un obstacle : l'article 122, paragraphe 1, n'exclut aucune mesure fiscale, et la règle de l'unanimité de l'article 115 ne s'applique pas lorsque remédier à la crise est l'objectif principal.
Sur l'équivalence, la loi belge du 16 décembre 2022 impose aux raffineurs 2022-2023 6,9 euros par tonne de brut transformé, et aux participants primaires 2022 pour le diesel, le gasoil et l'essence 7,8 euros par mètre cube mis à la consommation, avec un complément de l'article 4, paragraphe 3, au niveau des articles 15 et 16, à savoir au moins 33 % des bénéfices dépassant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices commençant le 1er janvier 2018 ou après. L'avocat général lit l'article 14 comme ne s'opposant pas à une mesure qui étend son champ personnel au-delà des entreprises des articles 2, point 17), et 14, paragraphe 1, pourvu que cette extension ne remette pas en cause le caractère équivalent de la mesure à l'égard des entreprises relevant du champ de cette disposition et que, pour ces entreprises, la mesure satisfasse aux exigences du règlement, y compris un produit comparable ou supérieur. Mais les distributeurs participants primaires échappent à l'article 14, paragraphe 1Europa, de sorte que la mesure ne peut valoir équivalente pour eux
Europa, ne met pas en œuvre l'article 14 à leur égard, et la Charte ne s'applique pas. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la troisième question sur les articles 20 et 21 de la Charte.
Les articles 30 et 110 TFUE ne s'opposent pas non plus, selon lui, au prélèvement sur les participants primaires. Il ne s'agit pas d'une taxe d'effet équivalent : le fait générateur est la quantité transformée ou mise à la consommation, appliquée selon les mêmes critères aux produits importés et nationaux, et l'absence d'extraction de brut en Belgique n'y change rien. Elle relève de l'article 110 TFUE, qu'elle satisfait dès lors qu'elle s'applique sans distinction d'origine, sans imposition plus lourde des produits des autres États membres ni protection indirecte d'autres productions nationales, sous réserve de vérification.
Le prélèvement n'est pas davantage une aide d'État. Le cadre de référence est la loi elle-même du 16 décembre 2022, instrument de crise exceptionnel détachable du système général d'imposition, et il n'y a pas de sélectivité sans différence de traitement entre des opérateurs dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de cet objectif. Les non-participants ne détiennent qu'environ 10 % du marché, les volumes de pétrole lampant sont infimes, le kérosène dessert un marché distinct et le charbon est marginal, sans extraction de gaz en Belgique, de sorte que ces opérateurs semblent être dans une situation différente, sous réserve des constatations de la juridiction de renvoi. Si cela se confirme, nul besoin d'examen de justification et aucune notification préalable à la Commission n'était due.
Le fondement juridique est l'article 122, paragraphe 1, TFUE, les articles 14 à 18 et 22 du règlement (UE) 2022/1854, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, les articles 30, 107, paragraphe 1, 108, paragraphe 3, et 110 TFUE, ainsi que la loi belge du 16 décembre 2022.
Sociétés pétrolières belges contestant le prélèvement du 16 décembre 2022 : abandonnez les moyens tirés de l'article 122, paragraphe 1, et des droits de douane, et plaidez plutôt la discrimination neutre quant à l'origine sur l'article 110 TFUE ou la différence de traitement d'opérateurs comparables — sachant que les distributeurs participants primaires échappent à l'équivalence de l'article 14.