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L'AG Kokott enterrerait Marks & Spencer pour les groupes fiscaux français
Dans les affaires C-287/25 à C-289/25, l’AG Kokott juge les mères non comparables sans imposition française, et le refus des pertes définitives justifié en tout état de cause.
By Taxxa AI OyPublished 22 October 2026
L'avocate générale Juliane Kokott a proposé que la Cour ferme la porte à la prise en compte transfrontalière des pertes définitives pour les groupes fiscalement intégrés françaisEuropa. Dans ses conclusions du 22 octobre 2026
Europa dans les affaires jointes C-287/25 à C-289/25 OPmobility et Société Générale
Europa, rendues sur renvois du Conseil d'État, elle conclut que la France n'a pas à laisser une mère résidente déduire les pertes définitives d'une filiale non résidente
Europa. OPmobility cherche à absorber 18,435,612 euros de pertes de sa filiale belge liquidée dans son résultat consolidé 2015 ; Société Générale cherche à absorber 9,049,114 euros de pertes de sa filiale slovaque liquidée et 35,262,226 euros de pertes de sa filiale lettone liquidée dans ses résultats 2013 et 2014. Le droit français laisse un groupe fiscal détenu à 95 % consolider bénéfices et pertes
Europa, mais seules les sociétés soumises à l'impôt français sur les sociétés peuvent y adhérer
Europa.
Sur la première question, la comparabilité dépend de l'exercice du pouvoir d'imposition, non du souhait d'entrer dans un groupe fiscalEuropa. La France impose les sociétés résidentes sur leurs bénéfices mondiaux
Europa et les non-résidentes uniquement sur les bénéfices d'activité française
Europa, et les conventions préventives de double imposition avec la Belgique, la Lettonie et la Slovaquie confirment qu'elle n'impose pas les bénéfices des filiales
Europa. Une mère résidente qui demande la prise en compte des pertes d'une filiale résidente et celle qui demande la prise en compte des pertes d'une filiale non résidente ne sont donc pas objectivement comparables
Europa : là où l'État de résidence n'impose ni les uns ni les autres bénéfices, il ne doit non plus aucune prise en compte des pertes
Europa. Cela suit l'arrêt W de la Cour sur les établissements stables non résidents
Europa et vaut a fortiori pour les filiales, qui à la différence des établissements dépendants sont des personnes morales indépendantes imposables uniquement là où elles sont établies. Le constat de comparabilité de Bevola est en fait abandonné par W
Europa, et que la non-imposition découle du droit interne ou d'une convention fiscale est indifférent pour les filiales, un treaty override restant possible et le résultat étant identique.
Sur la seconde question, posée à titre seulement subsidiaire, le refus est en tout état de cause justifiéEuropa. Une règle telle que celle des articles 223A et suivants du CGI français, selon laquelle les pertes définitives d'une filiale non résidente d'une société du groupe ne peuvent être imputées sur le résultat d'ensemble de ce groupe dans le cadre d'un régime d'intégration fiscale, n'en serait pas moins compatible avec la liberté d'établissement
Europa, et en tout état de cause les deux objectifs de préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et de cohérence fiscale sont légitimes
Europa : l'avantage concrètement conféré par l'intégration fiscale des sociétés nationales, à savoir la prise en compte des pertes d'une filiale aux fins du calcul de la base imposable, est directement compensé par le désavantage symétrique de l'imposition des bénéfices de ces sociétés au niveau du groupe
Europa, comme le montre le fait que les pertes d'une filiale ne peuvent être prises en compte qu'à compter de la date de l'intégration fiscale. Elle est aussi proportionnée
Europa. La prise en compte transfrontalière isolée des pertes est une importation de pertes au seul coût de l'État de résidence de la mère
Europa, qui devrait supporter les conséquences des choix fiscaux et politiques de l'État de la filiale sans jamais imposer les bénéfices futurs de cette filiale, avec un risque d'importation mondiale des pertes via la libre circulation des capitaux. L'exception Marks & Spencer, pensée comme une soupape de sécurité propre à l'espèce, crée désormais en définitive plus d'insécurité juridique que de clarté juridique
Europa : à ce jour on ne sait toujours pas exactement ce que sont des pertes définitives ni quelles situations cet arrêt couvre, et il est incertain que la prise en compte de pertes accumulées sur plusieurs années puisse s'y fonder, de sorte que la prise en compte transfrontalière des pertes n'est plus le moyen le moins contraignant
Europa. Bevola se distingue : établissements dépendants plus imposition commune internationale danoise, ni l'un ni l'autre ici
Europa.
Le fondement juridique est constitué des articles 49 et 54 TFUE, des articles 209, 223A, 223I, 220 quinquies et 214 du code général des impôts français ainsi que des conventions françaises préventives de la double imposition avec la Belgique, la Lettonie et la Slovaquie.
Groupes français avec filiales UE liquidées : fondez vos demandes de pertes définitives sur la preuve que la France n'a exercé aucun pouvoir d'imposition sur la filiale, et préparez la bataille de la justification cohérence/répartition plutôt que de miser sur le seul Marks & Spencer.