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L’article 8 du règlement 2022/1854 valide le prélèvement bulgare de 5 %
Dans l'affaire C-327/25, la Cour juge que le règlement 2022/1854 ne couvre pas le prélèvement bulgare de 5 % au profit du FSES, écarte les autres questions et décline l'examen de la Charte.
By Taxxa AI OyPublished 22 October 2026
La Cour de justice (neuvième chambre) a jugé que l'article 8 du règlement (UE) 2022/1854 ne s'oppose pas à une législation bulgare obligeant les producteurs d'électricité à verser une contribution mensuelle de 5 % de leurs recettes issues de la vente d'électricitéEuropa. Dans son arrêt du 22 octobre 2026 dans l'affaire C-327/25 VETS Svoge, rendu sur renvoi du Varhoven administrativen sad, la Cour dit que le prélèvement, qui sert à financer une entité publique chargée de la stabilité financière du secteur énergétique et de la sécurité du réseau électrique national, le FSES
Europa, coexiste avec le plafonnement des recettes issues du marché institué par ce règlement
Europa. La contribution n'est ni le plafond de l'article 6, paragraphe 1, ni l'une des mesures de crise de l'article 8, paragraphe 1
Europa : son objet est étranger à l'objectif poursuivi par ce règlement
Europa et son champ d'application personnel ne correspond en rien à celui des mesures envisagées par l'article 8
Europa, de sorte qu'elle ne relève aucunement du champ d'application du règlement 2022/1854
Europa. En tout état de cause, les articles 6 à 8 du règlement ne s'appliquaient que du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023
Europa, de sorte que l'article 8 ne peut s'opposer au prélèvement pour les périodes extérieures à cette fenêtre
Europa.
La même réponse règle la base de calcul. L'article 8, y compris la condition de non-discrimination de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ne s'oppose pas à une règle nationale selon laquelle la contribution mensuelle de 5 % est calculée et perçue sur l'ensemble des recettes des ventes d'électricité réalisées sur le territoire nationalEuropa. Les États membres restent compétents pour imposer des prélèvements obligatoires finant des entités publiques investies de missions d'intérêt public
Europa, et rien n'indique qu'un tel prélèvement porte atteinte à l'effet utile du règlement 2022/1854 ou heurte autrement le droit de l'Union.
Le litige concerne VETS Svoge EOOD, propriétaire de cinq centrales hydroélectriques, qui devait 86,828.39 BGN (about 44,395 euros) de contributions de 5 % pour janvier et février 2024. La société avait calculé la base des 5 % après déduction des contributions affectées versées au titre des dispositions transitoires de la loi d'application pour les finances de 2022 et de la loi de finances de 2023. Par un acte du 22 avril 2024, l'autorité a fixé la dette totale de la société à 55,671.89 BGN (about 28,465 euros), dont 41,971.86 BGN (about 21,460 euros) de principal et 13,700.03 BGN (about 7,005 euros) d'intérêts de retard pour le 1er août 2021 au 22 avril 2024. L'Administrativen sad Sofia-grad a rejeté le recours de la société le 9 octobre 2024, jugeant que le prélèvement de 5 % et les contributions affectées servent des objets différents sous des lois différentes et qu'aucune disposition transitoire n'avait modifié l'article 36f du Zakon za energetikata ni son mode de calcul.
Le reste du renvoi a échoué sur la recevabilité. La troisième question, invoquant la loi européenne sur le climat, la directive renouvelables et les règles de prix du marché de l'électricité, a été déclarée irrecevableEuropa : hors des affirmations générales selon lesquelles le prélèvement décourage la production renouvelable, la juridiction de renvoi n'a exposé ni motifs ni lien entre ces instruments et le prélèvement national
Europa. La quatrième question a connu le même sort en tant qu'elle reposait sur l'article 63 TFUE
Europa. Quant à l'article 17 de la Charte, la Cour s'est déclarée incompétente
Europa : le prélèvement ne met pas en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte
Europa, et la Charte seule ne peut fonder la compétence
Europa.
Le fondement juridique est l'article 8 du règlement (UE) 2022/1854, les articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/1119 lus avec l'article 191, paragraphe 2, TFUE, l'article 3 de la directive (UE) 2018/2001, les articles 3 et 10 du règlement (UE) 2019/943 lus avec l'article 5 de la directive (UE) 2019/944, l'article 63 TFUE, les articles 17 et 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que l'article 36f du Zakon za energetikata.
En tant que producteur d'électricité bulgare, calculez la contribution FSES de 5 % sur les recettes brutes de ventes d'électricité sans déduire les contributions affectées liées au plafond, et fondez toute contestation sur le droit national plutôt que sur le règlement 2022/1854, la Charte ou la libre circulation des capitaux.