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L'avocat général Rantos validerait la contribution élargie de l'Italie
Dans l'affaire C-153/25, l'avocat général juge le règlement de crise énergétique compatible avec le prélèvement italien de 2023, pourvu qu'il soit équivalent pour les secteurs amont couverts.
By Taxxa AI OyPublished 22 October 2026
Industry: Raffinage du pétrole · Production, transport et distribution d'électricité · Production et distribution de combustibles gazeux · Commerce de gros de combustibles et de produits annexes · Extraction de houille et de lignite · Extraction d'hydrocarbures
Les articles 1er, 2 et 14 du règlement (UE) 2022/1854 ne s'opposent pas au maintien par l'Italie d'une contribution temporaire de solidarité énergétique dont le champ personnel est plus large que celui de la contribution de l'Union, pourvu que la mesure nationale remplisse les conditions d'équivalence pour les secteurs couverts par le règlement.Europa Telle est la réponse que l'avocat général Rantos propose à la Cour de justice dans ses conclusions
Europa du 22 octobre 2026 dans l'affaire C-153/25, sur renvoi de la Corte costituzionale. Les conclusions proposent donc la réponse de la Cour sans la donner elles-mêmes : le point 69 énonce « I propose that the Court of Justice give the following reply », et les parties devraient attendre l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-153/25 avant de tenir l'issue pour tranchée.
La mesure en cause est l'article 1er, paragraphes 115 et 116, de la loi italienne n° 197 du 29 décembre 2022. Pour 2023, elle a institué une contribution de solidarité pesant non seulement sur les opérateurs en amont du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, mais aussi sur les producteurs et revendeurs d'électricité, les producteurs, extracteurs et revendeurs de gaz, les producteurs, distributeurs et négociants de produits pétroliers, ainsi que sur les importateurs et acquéreurs intra-Union achetant pour la revente.Europa Les plateformes de négociation ainsi que les petites et microentreprises du commerce de détail de carburants étaient exclues, et l'assujettissement jouait dès lors qu'au moins 75 % des recettes de la période antérieure provenaient des activités énumérées. L'assiette était constituée des recettes fiscales de la période précédant le 1er janvier 2023 dépassant d'au moins 10 % la moyenne des quatre périodes antérieures, taxées à 50 % et plafonnées à 25 % de l'actif net. La contribution de l'Union ne vise en revanche que les sociétés et établissements stables tirant au moins 75 % de leur chiffre d'affaires du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, sur les surprofits imposables de 2022 et/ou 2023 supérieurs de 20 % à la moyenne quadriennale calculée à partir de 2018, à un taux d'au moins 33 %.
L'avocat général admet le caractère exhaustif de la liste sectorielle de l'article 14, paragraphe 1Europa, de sorte qu'une mesure nationale équivalente au sens de l'article 14, paragraphe 2, doit en principe couvrir les mêmes secteurs selon des règles similaires, comme le confirme le considérant 63
Europa. Mais un champ plus large ne prive pas à lui seul la mesure de son équivalence
Europa : l'équivalence s'apprécie uniquement au regard des secteurs relevant de l'article 14, paragraphe 1
Europa, et la réunion dans un même acte de la contribution conforme et de son extension ne fait pas grief. Le règlement, adopté sur le fondement de l'article 122, paragraphe 1, TFUE comme réponse d'urgence exceptionnelle, ciblée et temporaire, n'opère aucune harmonisation fiscale exhaustive et laisse aux États membres la compétence fiscale hors de son champ
Europa. L'extension peut refléter les conditions nationales : l'Italie tirait 48,6 % de son bouquet énergétique 2022 du gaz sans extraction pétrolière ou charbonnière significative, et le prélèvement élargi a rapporté environ le double d'un prélèvement limité au champ du règlement. Le bilan de la Commission de novembre 2023 a montré que la plupart des États membres recourant à des mesures équivalentes les avaient également étendues à d'autres secteurs.
L'extension ne méconnaît pas non plus le règlement par elle-même, faute de preuve qu'elle compromettrait son efficacité ou contournerait ses exigences, ce dont l'ordonnance de renvoi ne fait étatEuropa. Les producteurs d'électricité déjà soumis au plafonnement des recettes de l'article 6 n'ont cumulé les deux mesures qu'en décembre 2022, et le cumul n'est pas expressément interdit : l'article 8, paragraphe 1, point a), autorise des mesures nationales limitant davantage les recettes de marché des producteurs visés à l'article 7, paragraphe 1. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les conditions de l'article 8, paragraphe 2, notamment que la charge combinée couvre encore les coûts d'exploitation et laisse une rentabilité conforme aux attentes d'un investisseur raisonnable. L'exception d'irrecevabilité espagnole échoue car les requérants contestent la compatibilité avec le règlement.
Neuf instances du tribunal administratif du Latium et des juridictions fiscales de Messine et de Trieste sont jointes devant la Corte costituzionale. Rantos a présenté le même jour ses conclusions dans les renvois parallèles belge et irlandais, Varo Energy Belgium (C-358/24) et Vermilion Energy Ireland (C-533/24), examinés conjointement le 9 juin 2026.
La base juridique est constituée des articles 1er, 2 et 14 du règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence face aux prix élevés de l'énergie, tels qu'interprétés dans la réponse proposée dans l'affaire C-153/25.
Cartographiez l'exposition au regard de l'article 1er, paragraphes 115 et 116, de la loi n° 197, séparément pour les secteurs couverts par le règlement et les secteurs ajoutés, et suivez l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-153/25 avant de renoncer à des recours pendants ou de transiger.