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L'UE interdit à l'Allemagne de renvoyer la marge TVA vers l'équité
Le Tribunal juge que l'Allemagne ne peut examiner la bonne foi d'un revendeur de montres sur le régime de la marge TVA dans la seule procédure d'équité.
By Taxxa AI OyPublished 14 October 2026
Le Tribunal a statué le 14 octobre 2026 dans l'affaire T-569/25Europa
Europa, sur renvoi du Bundesfinanzhof, que l'article 314 de la directive 2006/112/CE (directive TVA), lu à la lumière du principe d'effectivité, s'oppose à une pratique nationale qui n'examine la bonne foi du revendeur sur le régime de la marge que dans une procédure d'équité distincte
Europa. Le litige opposait X-GmbH, négociant allemand de bijoux et de montres, qui avait appliqué le régime de la marge en vertu du paragraphe 25a de l'Umsatzsteuergesetz aux reventes déclarées pour 2013 et 2014. Après un contrôle, le Finanzamt Y a conclu que ses fournisseurs avaient facturé à tort sous ce régime, parce que les montres étaient neuves, a recalculé la TVA sur la contrepartie totale par des avis du 19 février 2020 et a rejeté les réclamations de X.
Le Finanzgericht a confirmé les impositions : les fournisseurs avaient mentionné le régime de la marge sur les factures en visant le paragraphe 25a de l'Umsatzsteuergesetz, sans y être autorisés, et l'UStG ne protège pas la bonne foi du contribuable lors de l'examen des conditions de cette dispositionEuropa. Selon une jurisprudence nationale constante, les attentes légitimes ne peuvent être prises en compte dans la procédure d'imposition du paragraphe 155 de l'Abgabenordnung que dans les cas prévus par la loi
Europa, de sorte que l'appui de X sur les factures ne pouvait être apprécié que dans la procédure d'équité distincte des paragraphes 163 et 227
Europa.
Le Tribunal a rappelé que le régime de la marge des articles 313 à 315 de la directive TVA est un régime spécial dérogatoire : l'assujetti-revendeur ne paie la TVA que sur la marge bénéficiaire, la différence entre prix de vente et prix d'achat, pour les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité acquis auprès des personnes énumérées à l'article 314, sous a) à d), qui ont en commun de n'avoir jamais pu déduire la TVA d'amont. Si les conditions ne sont pas remplies, le régime doit en principe être refusé même si le fournisseur l'a appliqué, lorsque le droit est invoqué frauduleusement ou abusivement. Mais suivant l'arrêt Litdana de la Cour de justice (C-624/15)Europa du 18 mai 2017
Europa, l'article 314 s'oppose à refuser le régime à un assujetti qui a reçu une facture mentionnant la marge, même si un contrôle ultérieur montre que le revendeur fournisseur l'avait appliqué à tort, sauf si les autorités établissent que l'intéressé n'a pas agi de bonne foi ni pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de participer à une fraude fiscale
Europa.
La question de savoir si cet examen de bonne foi peut être reporté à une procédure d'équité distincte a ensuite été testée au regard du principe d'effectivitéEuropa, seul principe soumis au Tribunal
Europa. Faute de règles procédurales de l'Union, les États membres désignent autorités et procédures compétentes en vertu de l'autonomie procédurale nationale, dans le respect de l'équivalence et de l'effectivité. En appliquant la grille Gryczara (C-746/24), le Tribunal a jugé la pratique allemande de nature à rendre excessivement difficile l'exercice du droit au régime de la marge
Europa : doublement des frais de conseil et de justice sur deux oppositions administratives, deux recours juridictionnels et d'éventuels pourvois en Revision
Europa, la valeur du litige étant comptée deux fois pour les frais de justice
Europa ; des procédures cumulées durant plusieurs années
Europa, l'administration pouvant attendre le jugement définitif sur l'imposition avant d'examiner la bonne foi en équité
Europa ; et un régime probatoire où seuls les éléments avancés par l'assujetti sont généralement examinés en équité
Europa, à l'inverse de l'établissement d'office dans la procédure d'imposition de tous les faits pertinents, y compris ceux favorables aux parties
Europa. Schmeink & Cofreth et Strobel (C-454/98) n'ont pas sauvé la pratique
Europa : cet arrêt laissait aux États le choix de la procédure de régularisation
Europa, sans se prononcer sur des charges de cette nature
Europa.
Base juridique : l'article 314 de la directive 2006/112/CE tel qu'interprété par le Tribunal (deuxième chambre, cinq juges) dans l'affaire T-569/25 du 14 octobre 2026, suivant Litdana C-624/15.Europa
Si l'administration refuse la marge parce que votre fournisseur a facturé à tort sous ce régime, faites valoir votre bonne foi et vos démarches raisonnables dès la procédure d'imposition elle-même, pas seulement en équité.