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Monaco : refonte des sanctions de l’impôt sur les bénéfices
Monaco réécrit le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices pour les exercices depuis le 1er janvier 2026 : 700 €, majorations de 10 à 80 %, intérêt de 0,20 % par mois.
By Taxxa AI OyPublished 30 October 2026
Industry: Across industries
Monaco a réécrit le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices. L’Ordonnance Souveraine n° 12.211, rendue le 23 octobre 2026, modifie l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, et ses dispositions s’appliquent à l’impôt sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026Gouv.
L’inspecteur de la Direction des Services Fiscaux peut désormais adresser une demande de renseignements aux entreprises susceptibles d’être redevables de l’impôt, pour chaque période d’imposition définie aux articles 6 et 29. Le nouveau point 3 ajouté à l’article 6 prévoit que, pour les entreprises qui en sont redevables, cette demande vaut mise en demeure de déposer la déclaration prévue à l’article 23. Une demande ignorée fait donc courir le délai formel de mise en demeure.
Le défaut de production dans le délai légal de la déclaration de résultats de l’article 23, ou le défaut de réponse dans les trente jours à la demande de renseignements du 3 de l’article 6, est sanctionné par une amende fiscale forfaitaire de 700 euros en vertu du premier alinéa réécrit de l’article 34.Gouv Le barème précédent allait de 15 à 75 euros à l’appréciation du directeur. Le deuxième alinéa remanié fixe aussi l’amende pour omission à 15 euros, contre 1 à 15 euros auparavant, actualise le renvoi du 14° au 13°, et reformule l’occasion du dépôt.
Le dépôt tardif de la déclaration de l’article 23 entraîne désormais une majoration proportionnelle au lieu de l’ancienne amende de 15 à 75 euros. En vertu de l’article 36 réécrit, les droits mis à la charge du contribuable, ou résultant de la déclaration déposée tardivement, supportent une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure de produire dans ce délai, et de 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans ces trente joursGouv.
L’échelle de fraude est refondue à l’article 37. L’ancienne règle, selon laquelle la mauvaise foi ou la manœuvre frauduleuse majorait l’impôt d’une amende fiscale égale à quatre fois son montant, est supprimée ; les droits simples omis ou compromis supportent désormais une majoration de 40 % en cas de mauvaise foi et de 80 % en cas de manœuvre frauduleuseGouv ; la voie des poursuites pénales et des sanctions administratives, prises à la requête du Directeur des Services Fiscaux, est préservée.
Le retard de paiement relève désormais de l’intérêt et non plus de l’amende. L’article 35 réécrit prévoit que le défaut, l’insuffisance ou le versement tardif des acomptes provisionnels ou du solde liquidé en vertu des articles 23 et 31, ainsi que le paiement de l’impôt réclamé en application des articles 25 et 26, donnent lieu à un intérêt de retard dû indépendamment de toute sanction. Le taux est de 0,20 % par mois sur l’impôt mis à la charge ou différéGouv, courant du premier jour du mois suivant celui de l’exigibilité jusqu’au dernier jour du mois de paiement ; en application des articles 25 et 26, le décompte s’arrête au mois du courrier de rectification puis reprend après la mise en recouvrement sur la même base. L’article 26 porte de vingt à trente jours le délai de réponse à un projet de rectification, et l’article 31 renvoie la déclaration inexacte de plus du dixième à l’intérêt de retard.
Le fondement juridique est l’Ordonnance Souveraine n° 12.211 du 23 octobre 2026 modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, notamment ses réécritures des articles 6, 34, 35, 36 et 37 et ses ajustements des articles 26 et 31, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2026, déposez la déclaration de l’article 23 dans les délais, répondez à toute demande du 3 de l’article 6 dans les trente jours et provisionnez l’intérêt de retard de 0,20 % par mois.