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Pas de PREC pour les contrats santé reconduits au 1er janvier, dit la CNCC
CNCC (EC 2026-13) : pas de PREC au 31 décembre pour les contrats reconduits tacitement avec effet au 1er janvier ; toute insuffisance avérée va en Autres provisions techniques.
By Taxxa AI OyPublished 2 October 2026
Une mutuelle du Livre II ne peut pas comptabiliser une provision pour risques en cours au 31 décembre pour des contrats santé dont la couverture renouvelée démarre au 1er janvier.Cncc La Commission des études comptables de la CNCC (EC 2026-13, octobre 2026) répond au cas d'une mutuelle proposant des contrats collectifs santé d'un an coïncidant avec l'année civile, renouvelés par tacite reconduction
Cncc, la reconduction étant acquise avant la clôture du 31 décembre N
Cncc et les contrats reconduits prenant effet au 1er janvier N+1
Cncc : aucune PREC calculée à partir du ratio prestations/cotisations des exercices N et N-1 ne relève des comptes N pour ces contrats
Cncc.
L'ANC a tranché la question du périmètre dans la lettre de son président du 22 septembre 2025, reprise en infra-réglementaire sous l'article 143-7 du règlement ANC n° 2015-11 : seuls les contrats dont les garanties d'assurance prennent effet avant la date de clôture entrent dans le périmètre de calcul de la PREC de l'exerciceCncc. Le Collège de l'ANC, lors de sa séance du 5 septembre 2025, a raisonné par cohérence avec la provision pour primes non acquises — les primes des contrats reconduits tacitement avec effet au 1er janvier sont comptabilisées à la date de prise d'effet des garanties, qui constitue le fait générateur de leur comptabilisation au titre de l'article 337-5 — et par homogénéité de traitement entre assurance directe et réassurance. Les primes de l'exercice N+1 des contrats reconduits tacitement sont donc comptabilisées au 1er janvier N+1 et exclues du calcul de la PREC N au titre de l'article 143-7
Cncc.
La PREC couvre elle-même, pour l'ensemble des contrats en cours, les sinistres et frais afférents pour la période entre la date d'inventaire et la première échéance permettant une révision (ou le terme du contrat) pour la part non couverte par la PPNACncc, calculée selon l'article 143-7 à partir de deux années de sinistres et de frais d'administration et d'acquisition rapportés aux primes brutes émises
Cncc. Un simple ratio des prestations versées aux cotisations encaissées sur N et N-1 ne suit pas cette méthode.
Cncc
Ce n'est pas la fin de l'analyse. Si, à la clôture et après examen de la couverture de l'ensemble des engagements de la mutuelle, les provisions techniques dans leur ensemble s'avèrent insuffisantes, la mutuelle doit comptabiliser l'insuffisance en « Autres provisions techniques »Cncc — la ligne non exhaustive que prévoit la directive européenne du 19 décembre 1991 sur les comptes des entreprises d'assurance, au-delà des listes limitatives des articles R. 343-7 et R. 343-8 du code des assurances. Le ratio P/C ne traduit que la marge technique dégagée sur la période écoulée et ne peut à lui seul, sans analyses complémentaires, établir la suffisance des provisions techniques dans leur ensemble
Cncc, même s'il reste un indicateur dans cet examen. Les provisions techniques doivent en tout état de cause suffire au règlement intégral des engagements envers assurés, souscripteurs, bénéficiaires et réassurés au titre de l'article R. 343-1 du code des assurances et de l'article 141-1 du règlement ANC n° 2015-11.
Cncc
Fondement juridique : CNCC, Commission des études comptables, EC 2026-13 (octobre 2026) ; lettre du président de l'ANC du 22/09/2025 sous l'article 143-7 du règlement ANC n° 2015-11 ; code des assurances, articles R. 343-1, R. 343-7 et R. 343-8 ; règlement ANC n° 2015-11, articles 141-1, 143-7 et 337-5.
Excluez de la PREC N les contrats reconduits tacitement avec effet au 1er janvier N+1 et examinez toute insuffisance globale en Autres provisions techniques.