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Cosmétiques : distributeur responsable seulement si tromperie manifeste connue
Le distributeur qui reproduit telle quelle l'allégation du fabricant ne doit la vérifier qu'avec des informations en révélant le caractère manifestement trompeur ; la directive PCD ne peut alors interdire la publicité.
By Taxxa AI OyPublished 5 November 2026
Industry: Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté · Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
La Cour de justice a jugéEuropa le 5 novembre 2026
Europa, dans l'affaire C-435/25
Europa Verband Sozialer Wettbewerb contre GUT GEKAUFT Reformhäuser
Europa, que le distributeur qui reprend telle quelle l'allégation du fabricant sur un produit cosmétique n'est tenu de la vérifier que s'il dispose d'informations suffisantes en révélant le caractère manifestement trompeur
Europa. L'arrêt de la huitième chambre, sur renvoi du Bundesgerichtshof, juge en outre que la directive sur les pratiques commerciales déloyales ne peut servir à interdire une telle publicité lorsque ce seuil d'information n'est pas atteint
Europa, parce que le règlement cosmétiques s'applique comme règle spéciale
Europa.
Le litige est né d'une action en cessation du VSW, association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, contre Gut Gekauft, détaillant de produits diététiques et naturels. Le détaillant avait promu un produit cosmétique dans ses dépliants publicitaires avec une allégation sur les effets d'un extrait de ginseng qu'il contient. Le fabricant avait fourni l'allégation, qui figurait aussi sur l'emballage du produit, et avait approuvé le dépliant avant publication. Le VSW estimait l'efficacité de l'extrait de ginseng en usage externe scientifiquement non démontrée et l'allégation donc illicite.
Sur la première question, la Cour interprète restrictivement l'obligation de diligence des distributeurs prévue à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1223/2009, lu avec l'interdiction des allégations trompeuses de l'article 20, paragraphe 1Europa : le distributeur qui met un produit cosmétique sur le marché sous le nom ou la marque du fabricant sans le modifier ne doit vérifier les caractéristiques ou fonctions attribuées dans ses dépliants que s'il dispose d'informations suffisantes révélant le caractère manifestement trompeur de ces allégations
Europa. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les efforts de Gut Gekauft satisfaisaient à cette obligation au regard des informations dont elle disposait.
Sur la seconde question, la Cour applique la règle de conflit de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE.Europa Le règlement cosmétiques contient des règles spécifiques sur les obligations publicitaires des distributeurs
Europa et, en tant que mesure d'harmonisation exhaustive, constitue le régime spécial pour cet aspect des pratiques trompeuses
Europa. Les deux régimes peuvent donc entrer en collision inconciliable
Europa : l'application parallèle de l'interdiction générale de la publicité trompeuse de la directive, à l'article 5, paragraphe 1, et paragraphe 4, point a), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), neutraliserait les limites posées par le législateur à la responsabilité des distributeurs
Europa. La publicité reprise telle quelle ne peut donc être qualifiée de pratique commerciale déloyale lorsque le distributeur ne dispose d'aucune information en révélant le caractère manifestement trompeur
Europa. Il en va différemment dans le cas inverse
Europa : le distributeur qui manque à son obligation de diligence enfreint en même temps la directive
Europa, de sorte que les deux instruments conduisent à la responsabilité. La directive reste en outre disponible pour les aspects hors du champ du règlement, comme des pratiques agressives accompagnant la même promotion.
Europa
Pour les distributeurs, les détaillants et les conseils des propriétaires de marques, le message pratique est que la reprise telle quelle d'une allégation du fabricant sous la marque de celui-ci ne déclenche à elle seule ni obligation de vérification ni qualification déloyaleEuropa ; l'exposition dépend des informations dont disposait le distributeur et montrant que l'allégation était manifestement trompeuse
Europa. Les associations demanderesses en cessation doivent donc alléguer et prouver ce seuil de connaissance plutôt que la seule fausseté de l'allégation.
Europa
La base juridique est l'article 6, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, lus avec l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1223/2009Europa, ainsi que l'article 3, paragraphe 4, lu avec l'article 5, paragraphe 1, et paragraphe 4, point a), et l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE.
Si vous distribuez des cosmétiques sous la marque du fabricant, conservez toute information suggérant qu'une allégation est manifestement trompeuse et suspendez sa reprise à l'identique le temps de la vérifier.