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La Cour rétablit l'aide à la restructuration de Condor
La Cour a annulé l'annulation de l'autorisation de l'aide allemande à Condor : la part de l'État dans les plus-values futures n'est exigée que s'il subsiste des fonds propres après absorption des pertes.
By Taxxa AI OyPublished 5 November 2026
Condor Flugdienst GmbH (« Condor ») a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2024, Ryanair contre Commission (Condor ; aide à la restructuration) (T-28/22), par lequel le Tribunal avait annulé la décision C(2021) 5729 final de la Commission européenne du 26 juillet 2021 relative à l'aide d'État SA.63203 en faveur de Condor. Dans l'affaire C-505/24 P, soutenue par la Commission et l'Allemagne, la Cour de justice (troisième chambre) a annulé cet arrêt le 5 novembre 2026Europa, a statué elle-même sur le litige et a rejeté le recours de Ryanair dans son intégralité
Europa : Ryanair supporte ses propres dépens ainsi que ceux de Condor, de la Commission et de l'Allemagne pour le pourvoi.
La mesure autorisée comportait deux volets : des modalités modifiées pour les prêts COVID-19 de 2020 garantis par l'État, d'un montant de 550 millions d'EUR, assorties d'un abandon de créance de 90 millions d'EUR, et un abandon de 20,2 millions d'EUR d'intérêts dus, après que la Commission eut constaté une surcompensation des dommages liés à la pandémie de 91,745 millions d'EUR, plus intérêts. Attestor Ltd, dont l'acquisition de Condor était subordonnée à l'aide, a apporté 450 millions d'EUR à la restructuration pour 321,18 millions d'EUR d'aide, de sorte que sa seule contribution propre atteignait 77 % du financement de la restructuration, au-dessus du seuil de 50 % prévu au point 64 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.
La Cour a d'abord confirmé le Tribunal sur la portée du point 67 : l'exigence selon laquelle une aide renforçant la position en fonds propres du bénéficiaire doit donner à l'État une part raisonnable des plus-values futures vaut pour toute aide de ce type, y compris un abandon partiel de créance, et pas seulement pour les apports en capital. Le libellé, la sous-section commune sur le partage des charges et l'objectif de prévention de l'aléa moral convergent ; la Commission est liée par ses propres lignes directrices et ne peut se retrancher derrière le caractère simplement plausible de sa lecture restrictive, et l'exception du point 68 ne vise que le point 66.
Mais la Cour a accueilli le deuxième moyen de CondorEuropa : l'exigence de participation aux plus-values futures ne joue que s'il subsiste des fonds propres après absorption des pertes par les investisseurs existants, à savoir les actionnaires historiques et, le cas échéant, les créanciers subordonnés
Europa. La Commission avait relevé au considérant 135 de sa décision que l'ancienne société mère de Condor, Thomas Cook, en liquidation, perdait l'intégralité de la valeur de sa participation sans part aux plus-values futures, tandis que les créanciers abandonnaient la quasi-totalité de leurs créances, et avait conclu au considérant 136 à un partage des charges approprié. Cette appréciation répondait implicitement mais nécessairement au point 67 : faute de fonds propres à partager, aucun examen complémentaire n'était requis, de sorte que la Commission n'avait aucun doute l'obligeant à ouvrir la procédure formelle d'examen de l'article 108, paragraphe 2, TFUE. La critique liée du calibrage des mesures correctrices des distorsions de concurrence, fondée sur le renvoi du considérant 150 au considérant 135, est tombée avec elle.
La Cour a ensuite rejeté les autres attaques de Ryanair : la motivation sur la réduction de la flotte était suffisante, l'affirmation selon laquelle le principe de l'aide unique (« one time, last time ») s'étendait à l'ensemble du groupe Attestor relevait de la pure spéculation, et le passage sur les aides aux compagnies rivales concernait la réduction de la flotte, non l'aide elle-même. La seule sélectivité ne saurait violer la non-discrimination ni la libre prestation des services et la liberté d'établissement, dès lors qu'elle est inhérente aux aides d'État et que le choix du bénéficiaire était indissociablement lié à l'objet de la mesure ; la Commission n'est pas davantage tenue de motiver expressément, dans une décision de ne pas soulever d'objections, chaque principe du droit de l'Union. Le pourvoi était recevable bien que la Commission eût entre-temps adopté la décision (UE) 2025/2178 approuvant la même aide, laquelle ne régularisait pas rétroactivement la décision annulée. Ryanair supporte également les dépens de première instance de la Commission ; l'Allemagne et Condor supportent leurs propres dépens de cette procédure.
Base juridique : l'article 107, paragraphe 3, point c), et l'article 108 TFUE ainsi que les points 61 à 70 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.
Un État membre qui notifie une aide à la restructuration sous forme d'abandon de créance devrait établir que les actionnaires existants et les créanciers subordonnés ont absorbé l'intégralité des pertes, montrant qu'aucun examen complémentaire au titre du point 67 n'est nécessaire.