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L'insolvabilité hors UE ne bloque pas la saisie européenne des comptes
Une insolvabilité hors de l'Union ne bloque pas la saisie conservatoire européenne ; le créancier peut établir les comptes par des liens économiques généraux, sans IBAN.
By Taxxa AI OyPublished 5 November 2026
Industry: Across industries
La Cour de justice a jugé le 5 novembre 2026, dans l'affaire C-716/24 PonnerEuropa
Europa, que les procédures d'insolvabilité ouvertes dans un pays tiers ne bloquent pas une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, même lorsque l'État membre reconnaît cette insolvabilité étrangère en vertu de son propre droit
Europa. L'arrêt de la quatrième chambre
Europa, sur renvoi de l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main, abaisse aussi le seuil de preuve du mécanisme d'information sur les comptes
Europa : le créancier n'a pas à désigner un compte précis
Europa, et des circonstances générales montrant des liens économiques forts avec l'État membre concerné peuvent suffire
Europa.
EJ, domiciliée en Allemagne, avait obtenu du Landgericht Frankfurt am Main un jugement par défaut définitif condamnant DX, opérateur de jeux en ligne constitué à Curaçao, à rembourser 57 364 EUR plus frais et intérêts au titre de pertes de jeux en ligne. En mai 2024, EJ a demandé une ordonnance d'information sur les prétendus comptes de DX à Chypre ainsi que la saisie de ces comptes, en faisant valoir que les mises transitaient vers DX par deux sociétés chypriotes et que DX, société boîte aux lettres, ne détenait aucun actif saisissable à Curaçao. Le tribunal a rejeté la demande. En appel, EJ a ajouté qu'une procédure d'insolvabilité avait été ouverte contre DX à Curaçao le 10 juin 2024, que les opérateurs de jeux de l'île étaient typiquement des coquilles vides sans actifs et que DX était dirigée depuis Curaçao par une dirigeante partagée avec une société sise à Chypre.
Sur la première question, la Cour juge que l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 655/2014, lu avec le considérant 8, n'exclut du champ du règlement que les procédures d'insolvabilité relevant du règlement 2015/848Europa, c'est-à-dire celles de la liste de son annexe A pour un État membre
Europa. Une procédure curaçaise, issue d'un pays ou territoire d'outre-mer hors du champ des traités, est une procédure de pays tiers
Europa, même si le droit allemand la reconnaît en vertu du paragraphe 343 de l'Insolvenzordnung
Europa. Trois raisons convergent : l'exclusion vise à éviter toute interférence avec les procédures d'insolvabilité de l'Union et leur efficacité, préoccupation non transposable aux pays tiers ; le règlement et le règlement 2015/848 reposent sur la confiance et la reconnaissance mutuelles, qui ne s'étendent pas aux pays tiers
Europa ; et l'application uniforme s'effondrerait si le champ dépendait des règles nationales de reconnaissance
Europa, de sorte que la même créance contre le même débiteur serait saisissable dans un État membre et refusée dans un autre. L'article 46, paragraphe 1, qui renvoie les lacunes procédurales au droit national, est sans pertinence pour le champ et les questions exclues comme la reconnaissance
Europa.
Sur la seconde question, la Cour juge que l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 14, paragraphe 3, n'exigent pas du créancier des circonstances précises indiquant un compte concretEuropa. Le créancier doit dûment justifier des raisons de croire que le débiteur détient un compte dans l'État membre d'exécution
Europa, et les exemples du considérant 20, comme y travailler ou y posséder des biens, ne sont qu'illustratifs
Europa. Des liens économiques forts démontrés en termes généraux comptent, par exemple le siège dans cet État membre d'un prestataire de services de paiement par lequel le créancier a payé le débiteur et qui est aussi la filiale du débiteur, ou une agence ou succursale du débiteur sur place.
Pour les praticiens du recouvrement transfrontière et de l'insolvabilité, le message pratique est double : les débiteurs ne peuvent protéger leurs comptes bancaires dans l'Union en ouvrant une procédure d'insolvabilité hors de l'Union, et les créanciers visant des comptes chypriotes, maltais ou d'autres États membres devraient plaider l'empreinte économique, les circuits de paiement et le réseau sociétaire du débiteur plutôt que de chasser d'abord un IBAN.
La base juridique est l'article 2, paragraphe 2, point c), l'article 7, paragraphe 1, et l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, du règlement (UE) n° 655/2014Europa.
Si vous poursuivez un débiteur en insolvabilité dans un pays tiers, demandez quand même l'ordonnance de saisie et l'information sur les comptes en plaidant l'empreinte économique du débiteur dans l'État membre d'exécution.