FranceLégifrance
Accessibilité handicapés : les règles passent du code du travail au CCH
Les règles d'accessibilité du code du travail (R4214-26 à R4214-28, R4217-2) sont abrogées au 1er avril 2026 et recréées dans le CCH (R162-14/R162-15) — sauf parties neuves de bâtiments existants.
By Taxxa AI OyPublished 1 October 2026
L'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés change de code : les dispositions du Code du travail qui liaient les employeurs et les maîtres d'ouvrage construisant ou aménageant des lieux de travail ont été abrogées et recréées dans le Code de la construction et de l'habitation. La section 5 du Code du travail sur l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (articles R4214-26 à R4214-28) — accès aux lieux de travail neufs y compris les locaux annexes quel que soit le type de handicap, conception des accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail, et arrêté ministériel fixant les modalités techniques d'application — disparaît du code du travail, tout comme l'article R4217-2Legifrance sur les sanitaires accessibles (un WC et un lavabo adaptés quand dix WC sont construits, ou une conception permettant des travaux simples ultérieurs quand ils sont moins de dix).
Cette abrogation n'est pas une déréglementation. Le décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025, qui fixe les règles d'accessibilité pour la construction des bâtiments neufs à usage professionnel, a créé les articles R162-14 et R162-15 du Code de la construction et de l'habitationLegifrance et prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur au 1er avril 2026, la section du code du travail et l'article R4217-2 sont abrogés — sauf pour les parties neuves de bâtiments existants, qui restent soumises aux anciennes règles du code du travail
Legifrance. Les bâtiments neufs à usage professionnel doivent désormais être conçus, aménagés et équipés pour être accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1
Legifrance, et pour permettre à l'employeur de satisfaire aux articles R. 4225-6 à R. 4225-8 du code du travail. L'obligation couvre les abords et les parties communes (dont une partie du stationnement, les circulations extérieures, les accès et sorties, les circulations intérieures verticales et horizontales), les locaux de travail et annexes (sanitaires, restauration, repos), ainsi que les postes de travail — lesquels peuvent toutefois en être exceptés s'ils peuvent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.
Le détail technique change lui aussi de support : les ministres chargés de la construction, du travail, des personnes handicapées et de l'agriculture fixent par arrêté les caractéristiques techniques minimales, qui peuvent varier selon l'usage de chaque bâtiment, et cet arrêté peut permettre au maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes répondant aux mêmes objectifs, avec des dispositions transitoires. Les employeurs et maîtres d'ouvrage ayant des programmes neufs devraient donc cesser de viser les articles abrogés du code du travail et suivre l'arrêté du code de la construction pour les spécifications techniques applicables ; les anciennes règles ne survivent que pour les parties neuves de bâtiments existantsLegifrance.
Fondement juridique : le décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025, articles 1 et 2 ; le Code de la construction et de l'habitation, articles R162-14 et R162-15 ; l'ancienne section 5 du Code du travail (articles R4214-26 à R4214-28) et l'article R4217-2.
Employeurs et maîtres d'ouvrage : visez les articles R162-14/R162-15 du code de la construction au lieu des dispositions abrogées du code du travail pour les programmes neufs, et suivez l'arrêté ministériel pour les spécifications techniques applicables.