European UnionEUR-Lex
La Cour autorise le rejet des réclamations abusives de 40 EUR
La CJUE a jugé le 1er octobre que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7 n’interdit pas de rejeter 40 EUR en cas d’abus, mais l’abus exige but non atteint et conditions artificielles.
By Taxxa AI OyPublished 1 October 2026
Les créanciers fondés à percevoir l'indemnité forfaitaire de 40 EUR pour retard de paiement dans les transactions commerciales peuvent s'en voir refuser le bénéfice lorsque la réclamation constitue un abus du droit de l'Union, a jugé la Cour de justice (troisième chambre) le 1er octobre 2026 dans l'affaire C-209/25Europa
Europa. L'arrêt répond au tribunal d'arrondissement de la ville de Varsovie, qui doutait qu'un créancier poursuivant des centaines de réclamations périmées de 40 EUR, des années après la fin de la relation d'affaires, puisse encore invoquer l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE.
Le litige portait sur une facture alimentaire polonaise de 4 874,60 zlotys, exigible le 3 septembre 2020 et payée cinq jours plus tard, le 8 septembre 2020. Le fournisseur Premium Food Kebab sp. z o.o. a assigné son client Cydonia sp. z o.o. en mai 2023 pour la seule somme forfaitaire de 40 EUR, sans réclamer d'intérêts moratoires. Les deux sociétés avaient commercé plusieurs fois par semaine pendant quatre ans, avec des retards de paiement occasionnels que le fournisseur n'avait jamais poursuivis ; après le transfert de l'ensemble des parts de Premium Food Kebab à un nouveau propriétaire, la société a déposé des centaines de réclamations identiques de 40 EUR contre Cydonia. La juridiction de renvoi jugeait la demande inéquitable et contraire aux objectifs de la directive, et demandait si elle pouvait la rejeter.
La Cour a répondu que l'article 6, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale rejette une demande de somme forfaitaire lorsque le créancier, par son comportement, a méconnu le principe général du droit de l'Union selon lequel le droit de l'Union ne peut être invoqué à des fins abusives ou frauduleusesEuropa, même en l'absence de disposition nationale autorisant le refus. L'abus obéit toutefois à un test strict. La preuve d'une pratique abusive exige, premièrement, une combinaison de circonstances objectives dans lesquelles, malgré le respect formel des conditions posées par les règles de l'Union, le but de ces règles n'a pas été atteint
Europa et, deuxièmement, un élément subjectif consistant dans l'intention d'obtenir un avantage des règles de l'Union en créant artificiellement les conditions prévues pour l'obtenir.
Sur les faits, la Cour a donné à la juridiction de renvoi des garde-fous fermes. Reconnaître la somme de 40 EUR au profit du créancier sert les objectifs de la directive, en dissuadant les retards de paiement et en assurant au créancier l'indemnisation la plus complète possible de ses propres frais de recouvrement, de sorte que le simple exercice du droit prévu à l'article 6, paragraphe 1, ne saurait être assimilé à une création artificielle des conditions de son bénéficeEuropa. Un créancier ne peut pas non plus être tenu de réclamer des intérêts moratoires en même temps que la somme forfaitaire
Europa : la directive autorise expressément de réclamer la somme seule
Europa. Et aucune disposition de la directive ne soumet ce droit à un délai particulier
Europa ; la prescription relève des règles procédurales nationales, sous réserve des principes d'équivalence et d'effectivité
Europa.
Surtout, aucune des circonstances qui préoccupaient la juridiction de Varsovie — le retard négligeable de cinq jours, les centaines de réclamations parallèles, la relation d'affaires terminée depuis longtemps ou la reprise du fournisseur par une société financièrement peu fiable — n'est en soi suffisante pour établir un abusEuropa. La Cour a également réaffirmé que les 40 EUR sont dus pour chaque paiement tardif quel que soit le montant concerné ou la durée du retard
Europa, de sorte qu'un retard insignifiant n'exonère pas le débiteur ni ne réduit la somme
Europa.
Avant même d'examiner l'abus, la juridiction nationale doit d'abord vérifier que le droit existeEuropa : si le paiement du 8 septembre 2020 constituait bien un retard de paiement au sens de l'article 2, paragraphe 4, compte tenu de la tolérance du fournisseur envers les retards, et si le fournisseur avait renoncé au droit, une renonciation étant compatible avec la directive si elle est librement convenue (IOS Finance, C-555/14)
Europa.
Base juridique : article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Les créanciers qui multiplient des réclamations de 40 EUR en masse ou tardives doivent vérifier un véritable retard de paiement pour chaque facture et conserver les justificatifs des frais de recouvrement ; les débiteurs visés par de telles réclamations peuvent invoquer l'interdiction de l'abus de droit de l'UE, en établissant à la fois un but non atteint et des conditions créées artificiellement.