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Pas de TVA à 5,5 % pour l'accueil à domicile hors concurrence hôtelière
L'accueil à domicile de personnes majeures protégées hors concurrence hôtelière ne peut prendre le 5,5 % de l'article 279-a du CGI : le Conseil d'État annule la décharge de Nantes.
By Taxxa AI OyPublished 30 September 2026
Le Conseil d'État (9e et 10e chambres réunies, 30 septembre 2026, n° 508344)Legifrance a annulé l'octroi par la cour administrative d'appel de Nantes du taux réduit de TVA de 5,5 % à un couple exerçant un accueil à domicile de personnes majeures protégées
Legifrance (accueil et hébergement à leur domicile de personnes majeures protégées), et a renvoyé l'affaire devant cette même cour. Le litige portait sur des rappels de TVA du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 : le tribunal administratif de Rennes les avait pour l'essentiel confirmés en octobre 2024, et la cour de Nantes avait, en juillet 2025, prononcé la décharge de la part correspondant à l'écart entre le taux normal appliqué par l'administration fiscale et le taux réduit de 5,5 % de l'article 279-a du code général des impôts, ainsi que des pénalités afférentes.
L'arrêt porte sur le champ de l'article 279-a du CGI, dans sa rédaction applicable à la période, qui taxe à 5,50 % les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement, les locations meublées étant taxées dans les mêmes conditions. Lus à la lumière des directives TVA qu'il transpose (directive 77/388/CEE pour la première partie de la période, directive 2006/112/CE pour la seconde, dont l'annexe III point 12 couvre l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires), ces services d'hébergement et de restauration s'entendent de ceux fournis par les établissements hôteliers ou par les entreprises ayant une fonction similaireLegifrance — c'est-à-dire les entreprises dont les prestations entrent en concurrence potentielle avec celles fournies par les établissements hôteliers
Legifrance.
La cour de Nantes avait jugé que le couple exerçait une activité commerciale de prestation d'hébergement avec pension au sens du deuxième alinéa de l'article 279-a, alors même que son activité d'accueil et d'hébergement à domicile de personnes majeures protégées n'était pas celle d'un établissement hôtelier et n'entrait pas en concurrence avec celle d'établissements d'hébergement de type hôtelier. En cela, juge le Conseil d'État, elle a commis une erreur de droit, et il annule les articles 1er et 2 de l'arrêt attaquéLegifrance sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens (couverture de l'intégralité des prestations de pension par le taux réduit, et qualification subsidiaire sur le fondement du troisième alinéa). La demande du couple tendant à la condamnation de l'État à 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée, l'État n'étant pas la partie perdante.
Pour les praticiens, le critère opérationnel est désormais reformulé clairement : l'accueil à domicile de personnes majeures protégées qui n'entre pas en concurrence potentielle avec les établissements hôteliers ne peut soutenir le taux de 5,5 % sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 279-a du CGILegifrance. À noter, la sensibilité à la période : la doctrine administrative actuelle taxe les prestations d'hébergement ordinaires sur le fondement de l'article 279-a à 10 %, le taux de 5,5 % étant réservé aux cadres listés pour publics vulnérables (notamment établissements pour personnes âgées ou handicapées sous l'article 278-0 bis-C et résidences hôtelières à vocation sociale d'intérêt général) — il convient donc de vérifier le raisonnement au regard de la rédaction du taux applicable à la période propre de chaque client.
Base légale : Conseil d'État, 9e et 10e chambres réunies, 30/09/2026, n° 508344 (ECLI:FR:CECHR:2026:508344.20260930)Legifrance ; code général des impôts, article 279-a ; directive 77/388/CEE, article 12-3 et annexe H point 11 ; directive 2006/112/CE, article 98 et annexe III point 12.
Réexaminer toute position de TVA à 5,5 % prise sur le fondement de l'article 279-a du CGI pour un accueil familial de personnes majeures protégées au regard du critère de concurrence potentielle avec les hôtels, et vérifier la rédaction du taux applicable à la période propre du client.