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Nouvelle certification pour la rénovation sous-traitée
Les entreprises facturant des travaux de rénovation réalisés par des sous-traitants doivent détenir la nouvelle certification de l'annexe III pour garder l'éligibilité au CITE et à l'éco-PTZ.
By Taxxa AI OyPublished 4 October 2026
L'arrêté du 30 septembre 2026 ajoute une nouvelle annexe III aux règles de qualification du 1er décembre 2015Legifrance qui conditionnent le crédit d'impôt pour la transition énergétique et les avances remboursables sans intérêt pour la rénovation des logements anciens
Legifrance. Il couvre les signes de qualité pour le conseil, la vente et la pose d'équipements d'amélioration de la performance énergétique et de matériaux de construction réalisés en sous-traitance
Legifrance : les signes exigés par le troisième alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014
Legifrance, c'est-à-dire le donneur d'ordre facturant dans une chaîne de sous-traitance au sens de l'article 26 II de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques
Legifrance. Un signe de cette classe satisfait à l'arrêté dès lors qu'il répond aux exigences générales applicables aux organismes de certification de produits, de procédés et de services ainsi qu'aux critères de l'annexe III, pour une ou plusieurs catégories de travaux prises parmi les catégories 1° à 15°.
Legifrance
La certification est délivrée après instruction technique du dossier par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables dans le cadre de la convention signée avec l'État. L'organisme doit exiger des responsables techniques vérifiés, y compris pour le conseil client tout au long du parcours de vente et l'élaboration de l'offre ; un système d'enregistrement et de traitement des plaintes et signalements ; le suivi des sous-traitants avec la traçabilité des chantiers de chacun ; et un service de conseil, de vente et de pose adapté aux besoins de rénovation des clients. Elle peut couvrir les entreprises disposant d'établissements secondaires, de réseaux de franchisés ou de coopératives, chaque entité couverte respectant les exigences. Les organismes doivent garantir une gouvernance équilibrée entre branches professionnelles, fournisseurs, clients et institutionnels, consulter le ministre chargé de la construction sur le référentiel et la gouvernance, appliquer des procédures de confidentialité et de sécurité des données, et prévoir une procédure de signalements de tiers pouvant ordonner des contrôles supplémentaires et aboutir à la suspension ou au retrait, éventuellement avec carence, notamment lorsque l'entreprise méconnaît les règles de protection des consommateurs, se prévaut d'un signe qu'elle ne détient pas ou se présente comme une autorité publique.
Les candidats justifient de leur régularité administrative, fiscale, légale, sociale et financière : extrait de K bis et numéro au Registre national des entreprises, immatriculation INSEE, attestation URSSAF de moins de trois mois, preuve de cotisation à la caisse de congés payés du bâtiment le cas échéant, assurance responsabilité civile et décennale avec relevé de sinistralité sur quatre ans à l'octroi ou au renouvellement, au moins les deux derniers exercices clos avec le chiffre d'affaires pertinent et les liens de groupe. Sont exclues les entreprises dont le dirigeant est frappé d'interdiction de gérer ou condamné depuis moins de cinq ans pour criminalité organisée, corruption, fraude, blanchiment ou manquement à la probité professionnelle, ainsi que celles dont le siège se trouve là où tout commerce est interdit. Au moins un responsable technique par catégorie de travaux couverte, et par établissement lorsqu'il y en a plusieurs, justifie de ses compétences selon les règles de l'annexe I.
Le cadre de sous-traitance exige la preuve préalable que chaque sous-traitant détient le signe pertinent, des contrats précisant périmètre, durée, obligations, contrôles et dispositions en cas de manquement, un registre des sous-traitants tenu à jour, des fiches de contrôle et procès-verbaux de réception transmis, ainsi qu'un bilan annuel à l'organisme ; l'entreprise certifiée demeure pleinement responsable de la conformité, du dimensionnement et de la qualité. L'expérience s'établit par au moins deux références de chantiers achevés par établissement et catégorie sur les quarante-huit derniers mois, contrôlées sur pièces avec interrogation directe de clients par sondage. L'organisme contrôle sur site dans les vingt-quatre mois de l'octroi ou du renouvellement dans chaque établissement, tient un bilan annuel des malfaçons et assure un suivi annuel ; les certificats valent quatre ans, sont publiés publiquement et se renouvellent avec un nouveau contrôle. Les entreprises de l'UE ou de l'EEE fournissent des documents équivalents en français. L'arrêté réoriente aussi le compte rendu annuel de l'organisme vers les ministres ayant conclu sa convention et actualise les renvois à l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Base juridique : l'arrêté du 30 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015, pris pour l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014.
Demander à l'organisme de certification si sa convention couvre le nouveau signe de l'annexe III pour la sous-traitance avant de chiffrer des travaux éligibles au CITE ou à l'éco-PTZ réalisés par des sous-traitants.
Sources
- Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Arrêté du 30 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts