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AG : les fourchettes de dialogue doivent révéler l'ordre des critères
Conclusions C-390/25 : les acheteurs en dialogue peuvent finaliser les fourchettes annoncées dans l'invitation aux offres finales, mais celles-ci doivent révéler l'ordre final des critères.
Av Taxxa AI OyPublicerad 8 oktober 2026
Les conclusions de l'avocat général BiondiEuropa du 8 octobre 2026 dans l'affaire C-390/25 (HUS-yhtymä)
Europa traitent pour la première fois au niveau de la Cour du dialogue compétitif sous la directive 2014/24/UE. La Cour administrative suprême finlandaise a posé des questions dans un litige sur le dialogue de l'autorité des districts hospitaliers d'Helsinki et d'Uusimaa pour un système de gestion des achats : l'avis annonçait le prix à 30-70 %
Europa, les caractéristiques fonctionnelles à 15-35 % et la compétence du groupe d'experts à 15-35 %, tandis que l'invitation aux offres finales fixait le prix à 30 % et la qualité à 70 % (fonctionnalités supplémentaires 35 points, entretien 35 points). Le marché est allé à SC Software Oy, Cloudia Oy comme fournisseur de réserve ; le premier juge a annulé l'attribution en raison de l'ampleur des fourchettes
Europa.
Sur le calendrier, l'avocat général propose que l'article 30 et l'article 67, paragraphe 5, second alinéa, n'empêchent pas un acheteur ayant annoncé des fourchettes de fixer la pondération définitive dans l'invitation à remettre les offres finales après le dialogueEuropa. Les fourchettes doivent figurer d'emblée dans l'avis ou le document descriptif
Europa pour que les règles de pondération soient connues dès le départ, mais la directive ne dit pas quand dans un dialogue elles doivent être définitivement fixées
Europa ; l'exiger avant la fin du dialogue rognerait la flexibilité qui est la raison du dialogue, puisque les solutions ne sont identifiées que par le dialogue. Une fois le dialogue clos, l'acheteur peut fixer les pondérations finales dans les fourchettes préannoncées
Europa pour les soumissionnaires. Cela respecte égalité de traitement et transparence.
Sur l'ampleur, l'avocat général propose la réponse inverse : l'article 67, paragraphe 5, second alinéa, lu avec l'article 30, ne permet pas des fourchettes d'avis dont l'ordre final d'importance ne ressort pasEuropa. Les fourchettes HUS permettaient deux issues en miroir — prix 70 %/qualité 30 % ou, comme advenu, qualité 70 %/prix 30 %
Europa — de sorte que les soumissionnaires ne pouvaient savoir si le prix ou la qualité dominerait
Europa. La limite de « l'écart maximal approprié » garantit ce seuil d'égalité et de transparence ; l'exception du troisième alinéa (ordre décroissant d'importance où la pondération est objectivement impossible) marque le minimum irréductible, et une règle générale de fourchettes ne peut être plus permissive que cette exception
Europa. Laisser l'ordre basculer après avoir vu les solutions des participants permettrait des pondérations imprévisibles favorisant une offre. Aucune disposition n'écarte l'article 67, paragraphe 5, pour les dialogues
Europa, et le fait que les pondérations finales soient restées dans les fourchettes annoncées ne répare pas le vice
Europa.
Base juridique : articles 30 et 67, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UEEuropa du 26 février 2014 sur les marchés publics.
Les acheteurs en dialogue compétitif devraient formuler les fourchettes de pondération de sorte que l'ordre final des critères ressorte dès l'avis de marché, et ne fixer les pondérations définitives que dans l'invitation à remettre les offres finales.