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CJUE : les enseignants à double contrat ont droit au congé des deux contrats
Affaire C-706/23 : les enseignants cumulant poste à temps plein et contrat horaire doivent voir congé et allocation repas calculés sur les deux — le seul poste de base viole le droit de l'Union.
Av Taxxa AI OyPublicerad 8 oktober 2026
Le 8 octobre 2026, la Cour de justice (première chambre) a rendu son arrêt dans l'affaire C-706/23Europa, une demande préjudicielle roumaine de la Curtea de Apel Iaşi dans un litige entre la Şcoala gimnazială « Mihai Eminescu » Vaslui et le syndicat des enseignants de Vaslui agissant pour 14 agents (KM e.a.). Entre 2019 et 2022, les agents détenaient des contrats d'enseignement à temps plein à durée indéterminée
Europa cumulés avec des contrats à temps partiel à durée déterminée payés à l'heure
Europa, conclus de septembre à juin de chaque année scolaire pour pourvoir des postes vacants. L'indemnité de congé et l'allocation repas étaient calculées uniquement sur le contrat du « poste de base » à temps plein
Europa, sans les gains du contrat horaire ; le personnel a bénéficié de 27 à 62 jours de congé sur la période.
Sur l'indemnité, la Cour juge que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, exclut d'ignorer le second contratEuropa. Le congé annuel payé a deux volets — le repos lui-même et le paiement — et les travailleurs doivent percevoir leur rémunération normale pendant le congé, calculée sur les périodes de travail effectif, afin que le congé soit économiquement comparable au temps de travail. Le montant pour au moins le minimum de quatre semaines ne doit pas être inférieur à la rémunération normale moyenne pendant le travail effectif ; un droit national plus long ne peut compenser la sous-rémunération de la période minimale, et une indemnité réduite dissuade de prendre congé. Le fait que l'enseignement horaire complète un contrat à durée indéterminée ne change pas l'analyse de l'article 7
Europa.
Il en va de même sous la clause 4.1 de l'accord-cadre sur le temps partiel (directive 97/81) et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée (directive 1999/70)Europa
Europa : l'indemnité de congé est une « condition d'emploi » couvrant les éléments de rémunération, et le cumul simultané de deux contrats n'est exclu d'aucun accord-cadre — l'exclure réduirait indûment la protection antidiscriminatoire. Le personnel horaire relève du champ personnel des deux accords, accomplit un travail identique à celui des titulaires des postes vacants, est donc comparable aux permanents à temps plein et subit un traitement moins favorable lorsque le revenu du second contrat est exclu. La justification par la continuité de l'enseignement échoue : ignorer les heures et la paie du second contrat est sans lien avec cet objectif, et une règle légale générale n'est pas un motif objectif sans facteurs précis, concrets et nécessaires.
Sur l'allocation repas de l'article 18 de la loi-cadre n° 153/2017 — mensuellement un douzième de deux salaires de base minimaux, au prorata du temps de travail effectif du mois précédent jusqu'à 30 % des salaires de base — la Cour juge qu'il s'agit d'un revenu salarial, donc d'une condition d'emploiEuropa, de sorte que l'octroi sur les seules heures du contrat de base et l'exclusion du calcul du congé violent aussi la clause 4.1 des deux accords et l'article 7, paragraphe 1
Europa
Europa. Le motif de l'alimentation équilibrée échoue, car l'allocation est versée comme salaire quels que soient les frais de repas réels, et le plafonnement via le contrat de base applique mal le pro rata temporis.
Base juridique : article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, article 31, paragraphe 2, de la Charte, clause 4.1 de l'accord-cadre sur le temps partiel (directive 97/81/CE) et clause 4.1 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée (directive 1999/70/CE).
Les employeurs dont le personnel cumule contrats à temps plein et à temps partiel devraient calculer l'indemnité de congé et l'allocation repas sur tout le temps de travail effectif et les revenus des deux contrats, au prorata le cas échéant.