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La CJUE refuse tout droit à réparation pour la seule astreinte mal classée
Affaire C-808/24 : l'article 2, point 1), de la directive 2003/88 ne donne aucun droit individuel ; seule la violation du plafond de 48 heures de l'article 6, point b), ouvre droit à réparation, selon le préjudice subi.
By Taxxa AI OyPublished 8 October 2026
Le 8 octobre 2026, la Cour de justice (première chambre) a rendu son arrêt dans l'affaire C-808/24 [Zálečta], une demande préjudicielle slovaque concernant un sapeur-pompier et secouriste, M.R., en service auprès des pompiers et secours de la commune de Lučenec. Le droit slovaque ne comptait pas comme temps de travail le temps d'astreinte passé sur le lieu de travailEuropa, et M.R. demandait à la République slovaque réparation du préjudice moral subi du fait de la transposition incorrecte de la directive 2003/88
Europa.
La Cour juge que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88, qui définit le « temps de travail » comme toute période pendant laquelle le travailleur travaille, est à la disposition de l'employeur et exerce son activité, se borne à définir la notion aux fins de la directive. Il ne confère aucun droit aux particuliers et n'impose aucune obligationEuropa, de sorte que sa seule violation ne peut fonder un droit à réparation en droit de l'Union
Europa. La première condition Francovich — que la règle violée ait pour objet de conférer des droits — n'est pas remplie pour l'article 2, point 1), pris isolément
Europa.
En revanche, l'article 6, point b), qui oblige les États membres à veiller à ce que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, n'excède pas 48 heuresEuropa, est une règle du droit social de l'Union conférant des droits que les particuliers peuvent invoquer directement devant les juridictions nationales
Europa. Lorsque le recours d'un travailleur repose aussi sur une violation de l'article 6, point b), la première condition de la responsabilité de l'État est remplie, sous réserve que la juridiction de renvoi confirme ce moyen
Europa.
Sur la gravité de la violation, la Cour rappelle qu'une méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d'appréciation suffit et qu'une violation en méconnaissance manifeste de sa jurisprudence est suffisamment grave. Sa jurisprudence sur les pompiers était déjà bien établie pendant la période en cause, du 1er août 2020 au 30 juin 2023 : les équipages opérationnels des services publics d'incendie relèvent de la directive 2003/88Europa, et l'article 6, point b), exclut le dépassement du plafond de 48 heures, temps d'astreinte inclus
Europa. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la violation est intervenue en méconnaissance manifeste de cette jurisprudence.
Sur le calcul, la Cour juge que la directive 2003/88 ne prescrit aucune méthode d'indemnisationEuropa, de sorte que la réparation relève du droit national de la responsabilité selon les principes d'équivalence et d'effectivité
Europa, doit être proportionnée au préjudice subi
Europa et doit refléter le préjudice réellement et spécifiquement subi, en lien causal direct avec la violation de l'article 6, point b)
Europa — par exemple le nombre d'heures travaillées au-delà de la limite de 48 heures, affectant la vie privée et familiale — et non la seule durée de la situation législative contraire au droit de l'Union.
Base juridique : article 2, point 1), et article 6, point b), de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Les employeurs publics dont les sapeurs-pompiers effectuent des astreintes devraient vérifier que le temps de travail comptabilisé, y compris l'astreinte sur le lieu de travail, maintient la durée hebdomadaire moyenne dans la limite de 48 heures.