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La Cour valide l'examen au titre de l'article 22 du rachat luxembourgeois
Affaire C-572/25 P : le délai de quinze jours de l'article 22 ne court qu'à compter d'un dossier actif permettant une évaluation préliminaire ; le renvoi luxembourgeois du 7 février 2024 était donc dans les temps.
By Taxxa AI OyPublished 8 October 2026
Le 8 octobre 2026, la Cour de justice (septième chambre) a rejeté le pourvoi dans l'affaire C-572/25 PEuropa, formé par Brasserie Nationale et sa filiale à 100 % Munhowen contre l'arrêt du Tribunal du 2 juillet 2025 (T-289/24)
Europa. Le Tribunal avait confirmé la décision C(2024) 1788 final de la Commission
Europa du 14 mars 2024 accueillant la demande de l'autorité luxembourgeoise de concurrence (Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg) au titre de l'article 22
Europa tendant à examiner l'acquisition du contrôle exclusif de Boissons Heintz par Brasserie Nationale
Europa (M.11485 — Brasserie Nationale/Boissons Heintz), une opération de distribution en gros de boissons clôturée par communiqué de presse le 31 janvier 2024.
La concentration n'avait pas de dimension communautaireEuropa et ne nécessitait aucune notification : le Luxembourg ne dispose d'aucun régime de contrôle des concentrations, et aucun autre État membre ni État de l'EEE n'exigeait de notification. Les requérantes soutenaient que l'autorité luxembourgeoise disposait des informations pertinentes au plus tard le 10 janvier 2024, de sorte que la demande de renvoi du 7 février 2024
Europa serait intervenue après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables de l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004
Europa.
La Cour entérine la lecture du Tribunal de la « communication » : forme et contenu ensemble, une transmission active d'informations pertinentes à l'autorité compétente de l'État membre concerné, suffisante pour une évaluation préliminaire des conditions de l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa — affectation du commerce entre États membres et menace d'affecter sensiblement la concurrence. La simple connaissance de l'existence d'une opération ne fait pas courir le délai, car elle ne permet pas cette évaluation ; les autorités nationales ne doivent pas non plus rechercher activement des informations sur des opérations candidates dans une fenêtre de quinze jours, ce qui imposerait une charge administrative considérable et priverait le mécanisme de renvoi de son effet utile.
La Cour ajoute que les informations servent aussi la Commission, qui dispose de dix jours ouvrables après l'expiration du délai d'adhésion pour décider de se saisir, ce qui confirme que le dossier doit être suffisamment complet. Une lecture contraire heurterait aussi la sécurité juridique : le point de départ doit être clairement défini, contrôlable et indépendant de circonstances imprévisibles telles que la disponibilité d'informations publiques. La communication n'est pas une condition préalable au renvoi ni une notification ; le Tribunal a expliqué pourquoi les deux diffèrent, raisonnement que le pourvoi n'a pas spécifiquement réfuté.
Appliquée aux faits, la Commission pouvait retenir le 17 janvier 2024 — date à laquelle des tiers ont pour la première fois fourni des informations pertinentes permettant une évaluation préliminaire — comme point de départ, faute de preuve d'une transmission active antérieure du dossier pertinent complet. La branche « délai » du deuxième moyen est tombée avec la branche « interprétation », le pourvoi est rejeté dans son intégralitéEuropa, et les requérantes supportent leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, de l'autorité luxembourgeoise et d'Anheuser-Busch InBev.
Base juridique : article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations.
Les parties à des concentrations sans dimension communautaire devraient assurer une transmission active d'un dossier complet permettant une évaluation préliminaire à l'autorité de l'État membre concerné, afin que le point de départ du délai de quinze jours soit clair.
Sources
- ARRÊT DE LA COUR (septième chambre) 8 octobre 2026 — affaire C-572/25 P
- Brasserie Nationale (formerly Brasseries Funck-Bricher and Bofferding),
- Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (Text with EEA relevance)